Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2506336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne que le défaut de prise en charge médical ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, en contradiction avec l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et du médecin qui suit le requérant ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et a entaché la décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7-6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Le 2 décembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a transmis les pièces demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 30 septembre 1991, est entré en France le 1er juin 2023 muni d’un visa espagnol valable du 20 mai au 3 juillet 2023. Le 20 juillet 2024, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour mentionne que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, « dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » alors que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que le défaut de cette prise en charge médicale « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » est sans incidence sur le litige, dès lors que d’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII est annexé à la décision en litige, et d’autre part que la décision portant refus de titre de séjour se fonde également sur le fait que l’intéressé peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il s’était seulement fondé sur ce dernier motif. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 octobre 2024, a estimé qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Pour le contester, M. C… soutient que l’épilepsie invalidante dans un contexte de handicap mental assez sévère (retard de développement intellectuel depuis sa naissance) dont il souffre nécessite un traitement médicamenteux quotidien et un accompagnement quotidien pour les actes de la vie courante et une surveillance. Il fait valoir que le système de santé en Algérie est insuffisant et inégalement réparti au niveau des structures d’accueil pour les personnes présentant des troubles mentaux. Il produit à cet effet deux certificats médicaux. Le premier affirme sans l’étayer qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Le second confirme la nécessité du suivi neurologique régulier et de la surveillance et de la prise médicamenteuse régulières. Enfin, le bilan orthophonique du 6 août 2024 souligne son besoin d’être accompagné quotidiennement dans les actes de la vie courante. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’indisponibilité du traitement et de la prise en charge adaptée en Algérie où il a vécu jusqu’au 1er juin 2023 et alors qu’il n’allègue pas que son état se serait aggravé depuis cette date. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme établissant qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement effectif de sa pathologie en Algérie et n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, méconnu les stipulations précitées, entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 4 octobre 2024. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 1er juin 2023, que son père se désintéresse de lui, que la demande de titre de séjour de sa mère est en cours de réexamen, qu’il vit avec son frère titulaire d’une carte de résident de dix ans, que deux de ses sœurs et un autre de ses frères sont titulaires d’une carte de résident de dix ans et qu’un de ses frères est français. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour établir les liens anciens, intenses et stables qu’il entretiendrait avec eux alors qu’il n’est en France que depuis le 1er juin 2023. La seule attestation de son frère affirmant qu’il vit chez lui est insuffisante à cet égard. Par ailleurs s’il soutient que son frère qui est en Algérie est hospitalisé et ne peut pas le prendre en charge et que sa sœur qui est en Algérie ne dispose pas de ressources suffisantes pour le prendre en charge, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, est susceptible de soulever un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 5, et de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement adapté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. C…, qui est entré en France régulièrement et qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour, se serait soustrait à la mise en œuvre d’une précédente mesure d’éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’appelle aucune mesure d’injonction et d’astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2025 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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