Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient justifier d’éléments nouveaux que le préfet n’a pas pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovare né le 2 avril 1982, est entré sur le territoire français pour la seconde fois au cours de l’année 2015, après un rejet définitif de sa demande de protection internationale en octobre 2011 suivi d’une période de retour au Kosovo d’environ deux ans. Le 9 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois des soins étant nécessaires à sa santé, qui n’a pas été renouvelée. M. B a ensuite fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 octobre 2017. S’étant maintenu sur le territoire, il a de nouveau sollicité le 18 août 2021 son admission au séjour en raison de sa santé et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 21 février 2022, à laquelle il n’a pas déféré. Le 26 juin 2023, il a à nouveau sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer sa demande par une décision du 27 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. / En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. / Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il ne présentait, à l’appui de sa demande de titre de séjour, aucun nouvel élément de nature à remettre en cause la décision du 25 février 2022 portant refus de séjour au titre de la santé et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant invoque à l’appui de sa requête qu’une aggravation de son état de santé depuis le refus de séjour dont il a fait l’objet le 25 février 2022, les éléments qu’il produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas de l’établir. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne faisait pas état d’éléments nouveaux depuis la décision prise à son encontre le 25 février 2022 justifiant que sa demande de titre de séjour du 23 juin 2023 soit enregistrée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions à voies d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cyndie Bricout et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme D C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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