Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2025, n° 2304150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304150 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304150, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision de retrait de 6 points consécutive à l’infraction constatée le 17 mai 2019 ;
— la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction constatée le 1er décembre 2019 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 4 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions précitées ;
— il conteste la réalité des deux infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A informe le tribunal de ce qu’il se désiste de sa requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques01/12/2019Sens interdit PVE-4AMSans interpellation17/05/2019
à 12h07Refus de priorité à un piéton-6N’apparaît pas sur le R2I du ministre17/05/2019
à 12h08Feu rougePVE-4AMSans interpellation
Non contestée dans la requête TOTAL-10
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ».
2. Il résulte de l’instruction que M. C A, né le 16 juin 1988, a pris connaissance, en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire, de 2 retraits de 6 et 4 points suite aux infractions routières relevées respectivement les 17 mai 2019 à 12 heures 07 et 1er décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces 2 décisions de retrait de points ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 4 janvier 2023.
3. Par l’acte du 18 février 2025 visé ci-dessus, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 24 février 2025.
Le vice-président,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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