Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés n°2501102 du 4 avril 2025, et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet d’Eure-et-Loir lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, maintenant celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en présentant au dossier une demande d’aide juridictionnelle, le conseil de Mme B doit être considérée comme ayant sollicité l’admission de sa cliente à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B a été convoquée dans les services de la préfecture et s’est vue délivrer, comme elle le demandait, son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par acte du 9 juin 2025, la requérante s’est ainsi désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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