Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 2108900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2021, 2 mai 2023 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Labeuvrière a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une piscine de 22,94 m² sur un terrain situé 13 rue Verte sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Labeuvrière de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labeuvrière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le plan local d’urbanisme de la commune est illégal en ce qu’il a classé la parcelle AB 374 en zone A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2022 et 5 juin 2023, la commune de Labeuvrière, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners avocats, conclut au rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 28 juillet 2021 un dossier de demande de permis de construire pour la réalisation d’une piscine de 22,94 m² sur un terrain lui appartenant situé 13 rue Verte à Labeuvrière. Par un arrêté du 18 octobre 2021, contesté par M. B, le maire de Labeuvrière a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
2. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme (PLU) définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan d’aménagement et de développement durable de Labeuvrière comporte un scénario d’aménagement et de développement prévoyant de limiter la consommation des espaces agricoles en contenant l’urbanisation de la commune à ses limites existantes. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AB 374, sur laquelle M. B souhaite construire une piscine, est vierge de toute construction et accueille un bassin à usage piscicole. Elle prend place dans un vaste compartiment classé en zone agricole au plan local d’urbanisme comprenant notamment des terres cultivées et deux autres bassins. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commune de Labeuvrière a pu classer la parcelle AB 374 en zone agricole.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Labeuvrière, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Labeuvrière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Labeuvrière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Labeuvrière.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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