Annulation 6 avril 2023
Rejet 17 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2024, N° 22BX01816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B C, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par jugement n° 2000525 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire du 22 janvier 2020 de dix jours de cellule disciplinaire pour vice de procédure ;
— cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en outre, la décision du 21 février 2020 repose sur des faits matériellement inexacts et la sanction retenue est dès lors disproportionnée, à tout le moins leur gravité est faible ;
— il a subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de cette décision, dès lors qu’il a été illégalement placé en cellule disciplinaire pendant dix jours ; la réparation du préjudice subi est évaluée à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— si la faute de l’administration devait être retenue, il convient de réévaluer la somme demandée dès lors que sur les dix jours de cellule disciplinaire infligés, trois l’étaient au titre du sursis.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, a fait l’objet par une décision du 22 janvier 2020 prise par la commission de discipline, d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois avec sursis, pour avoir insulté et menacé un membre du personnel de l’établissement. Le rejet de son recours administratif préalable obligatoire a été annulé par le tribunal administratif de Limoges par un jugement n° 2000525 du 6 avril 2023, pour vice de procédure. Ce dernier a adressé le 17 avril 2023, une demande indemnitaire préalable d’un montant de 1 000 euros. Par un courrier du 26 juin 2023, la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. En premier lieu, par un jugement n° 2000525 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour vice de procédure la décision du 21 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l’encontre de la sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire que lui a infligé le 22 janvier 2020 la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur. Selon le jugement du tribunal, l’administration pénitentiaire n’établissait pas, par la production de l’accusé de réception émis suite à l’envoi d’un courriel auprès de l’ordre des avocats du barreau de Châteauroux sollicité pour la désignation d’un avocat commis d’office, avoir accompli suffisamment de diligence afin de satisfaire à ses obligations d’assurer la mise en œuvre de la procédure d’assistance d’un avocat commis d’office ainsi que l’avait demandé le requérant. Il résulte toutefois de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, enregistré sous le n° 23BX01556 et toujours pendant. Le ministre précise en défense que par un arrêt n° 22BX01816 du 31 octobre 2024, cette même cour a annulé un jugement du tribunal administratif de Limoges ayant annulé pour le même vice de procédure que dans la présente instance, une sanction disciplinaire. La cour d’appel a ainsi jugé que les indications contenues dans le message électronique généré automatiquement par le serveur de messagerie du réseau interministériel de l’Etat, identique à celui remis dans le cadre de la demande par M. C le 17 janvier 2020 de désignation d’un avocat commis d’office, établissent que cette demande a bien été transmise en temps utile à l’ordre des avocats de Châteauroux par l’administration pénitentiaire dont l’obligation légale de mettre le détenu en mesure de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat est une obligation de moyen et non de résultat. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait sollicité le report de la commission de discipline. En tout état de cause, le bâtonnier a fait savoir à l’établissement qu’en raison d’un mouvement de grève aucun avocat n’avait été désigné. Par suite le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal de Limoges, non définitif, a annulé la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (). « . Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code alors en vigueur : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (). ".
5. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont trois jours avec sursis, pour avoir insulté et menacé un membre du personnel pénitentiaire en des termes particulièrement virulents et outrageants, faits retracés dans un compte rendu d’incident du 11 janvier 2020 et un compte rendu professionnel dressé le même jour par ce membre du personnel. En se bornant à faire valoir que ces propos, qu’il ne conteste pas avoir tenus, auraient en réalité été proférés sous la douleur après qu’il ait cogné un meuble de sa cellule, M. C ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits reprochés lesquels sont suffisamment corroborés par les comptes rendus précités et les propos de l’intéressé lors de la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
6. De plus, il résulte des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-47 du code de procédure pénale, alors en vigueur, que le fait de proférer des insultes, menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement constitue une faute disciplinaire du premier degré, pouvant conduire à une mise en cellule disciplinaire ne pouvant dépasser vingt jours. Eu égard aux faits rappelés au point précédent et à la nature des menaces de M. C à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire dont il qualifie la teneur de banal, la décision attaquée prononçant une sanction de dix jours de quartier disciplinaire dont trois avec sursis, alors que la sanction encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SCP thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
if
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