Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2402963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier ;
- s’il a déclaré être hébergé chez un ami, il n’a pour autant jamais refusé un hébergement et il n’a reçu aucune proposition d’hébergement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 septembre 2005, de nationalité afghane, a présenté une demande d’asile en novembre 2023. Le 30 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aux motifs qu’il a refusé, d’une part, l’orientation en région proposée et, d’autre part, la proposition d’hébergement qui lui avait été faite. Par une décision du 11 janvier 2024, l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant le 4 janvier 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision du 11 janvier 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…). ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’aucun hébergement ne lui a été proposé, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile en date du 30 novembre 2023, que M. A… a explicitement refusé l’orientation en région et l’hébergement qui lui ont été proposés, dans la commune de Villeurbanne, après avoir bénéficié d’un entretien, avec le concours d’un interprète professionnel en langue pachtou, et avoir été informé des conséquences de son choix de ne pas accepter cette proposition d’hébergement et cette orientation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien personnel au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Si le requérant soutient qu’il a été hébergé par un ami, de façon précaire et pour seulement quelques jours, il ne justifie pas, alors qu’il a refusé l’hébergement proposé, d’une vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à ce que l’OFII lui refuse les conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il a explicitement refusé, en remplissant un formulaire en date du 30 novembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mekarbech et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Infraction routière ·
- Acte ·
- Consultant ·
- Interpellation ·
- Information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Professeur ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Insulte ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Degré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Santé ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Éloignement
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Développement durable ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Développement
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pacte ·
- Adoption ·
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.