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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise informatique de son ancien titre de séjour valable du 19 avril 2022 au 6 novembre 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, placée en situation irrégulière depuis près d’un an, elle subit une perte de revenus et ne peut rendre visite à sa famille, notamment à sa grand-mère âgée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de remise informatique de son titre de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine empêche le préfet de police de Paris d’instruire sa demande de renouvellement ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en déposant tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… a contribué, par son manque de diligence, à l’urgence dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 28 mai 2020, a été muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2024. Par courriel du 7 novembre 2025, la préfecture de police de Paris l’a informé que l’absence de remise d’une précédente carte de séjour pluriannuelle, éditée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 2 mai 2022, était à l’origine d’un dysfonctionnement informatique l’empêchant d’instruire sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la remise informatique de cet ancien titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que l’absence de remise informatique de la carte pluriannuelle de séjour délivré par le préfet des Hauts-de-Seine à Mme B… en 2022 est à l’origine d’un dysfonctionnement du téléservice « ANEF » empêchant le préfet de police de Paris de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne se prévaut d’aucune contrainte matérielle ou informatique l’empêchant de remettre informatiquement le précédent titre et à qui il appartient, en tout état de cause, de contacter, le cas échéant, le service de la plateforme « ANEF » pour débloquer la situation, ne saurait utilement soutenir, pour contester l’urgence de la mesure sollicitée, que la requérante a déposé tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors que cette remise informatique est nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre dont le caractère urgent est présumé, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, la demande d’injonction de Mme B…, qui est également utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise informatique de son ancienne carte pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise informatique de l’ancienne carte pluriannuelle de Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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