Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2305757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, N° 2206502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Thiers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur sa demande du 10 mars 2023 tendant à son intégration dans le corps des inspecteurs académiques – inspecteurs pédagogiques régionaux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre toute décision d’intégration, à compter du 1er septembre 2021, dans le corps des inspecteurs académiques – inspecteurs pédagogiques régionaux dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, justifiant de trois années de détachement dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, elle avait droit à être intégrée dans ce corps en application des dispositions de l’article 33 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ; ni l’indisponibilité des postes, ni les exigences de procédure ou de forme, ni aucun critère ou appréciation administrative ne peuvent lui être opposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeure agrégée d’hébreu titulaire. Par un arrêté du 5 février 2019 du ministre de l’éducation nationale, elle a été détachée dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018 et affectée dans l’académie de Versailles. Par un arrêté du 1er septembre 2020 du ministre de l’éducation nationale, il a été mis fin au détachement de Mme B… à compter du même jour. Par un jugement n° 2206502 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 22 février 2023 du ministre de l’éducation nationale, Mme B… a été réintégrée dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2021, terme initialement prévu de son détachement.
Par un courrier du 10 mars 2023, Mme B… a demandé au ministre de l’éducation nationale son intégration dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux sur le fondement des dispositions de l’article 33 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : / (…) 2° Du détachement, suivi ou non d’intégration (…) ». Aux termes de l’article 33 du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale : « Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux depuis trois ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés ».
Les dispositions citées au point précédent n’instituent au profit des fonctionnaires détachés dans un autre corps aucun droit à être intégrés dans ce corps à l’issue de leur détachement. Par suite, alors même qu’elle justifiait de trois ans de service en position de détachement dans le corps des inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et qu’elle a présenté une demande d’intégration, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son intégration dans ce corps, le ministre de l’éducation nationale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 33 du décret du 18 juillet 1990.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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