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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Jean-Christophe Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le directeur général des finances publiques l’a admis à la retraite d’office pour invalidité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au directeur général des finances publiques de réexaminer sa situation après un nouvel examen médical ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de contestation d’une décision prononçant la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire ; ses ressources actuelles sont constituées du revenu de solidarité active et de l’allocation logement ; la pension qui lui sera allouée en application de l’arrêté contesté, qui se monte à 716 euros brut par mois, ne lui permettra pas de faire face à ses charges, constituées du remboursement de trois prêts, de la taxe foncière, des charges de copropriété, des factures d’eau, d’électricité, d’assurance, de téléphone, d’internet, d’alimentation, d’entretien de son véhicule et de carburant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que l’invalidité ne résulte pas de l’exercice des fonctions et en ce qu’elle fixe à seulement 20% le taux d’invalidité ;
- elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de justification de la délégation de signature accordée à sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en se bornant à viser l’avis du 8 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation plénière sans s’en approprier les motifs et sans expliquer l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et le taux d’invalidité retenu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où son administration n’a pas transmis au conseil médical supérieur son recours exercé contre l’avis du 7 septembre 2023 du conseil médical départemental siégeant en formation restreinte ;
- il sollicite que le juge examine prioritairement les moyens de légalité interne qu’il invoque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans la mesure où la décision attaquée ne fait que déférer à la demande de M. A… d’être mis à la retraite pour invalidité formulée dans un courrier du 28 décembre 2022 ;
- l’administration s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de l’urgence ;
- il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit : elle vise les textes applicables ; M. A… disposait de l’avis du conseil médical du 8 septembre 2023 et était ainsi mis à même de s’approprier les motifs de la décision ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de transmission au conseil médical supérieur, dès lors que l’avis du 7 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation restreinte faisait droit à la demande de M. A… de mise à la retraite pour invalidité ; l’avis du 8 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation plénière ne pouvait faire l’objet d’une contestation devant le conseil médical supérieur ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de droit en écartant l’imputation au service de son incapacité définitive à toutes fonctions, alors que par un arrêt définitif du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa demande de condamnation de l’administration pour harcèlement moral ;
- elle n’est pas entachée d’appréciation, le conseil médical ayant fixé à 20% le taux de son invalidité résultant de son syndrome anxiodépressif sans lien avec le service, conformément au barème indicatif figurant en annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2507460 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- M. A… est depuis longtemps en litige avec son administration et a introduit sept requêtes différentes ; il a été victime le 23 juin 2014 d’un accident de trajet reconnu imputable au service avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% ; il souffre également d’un syndrome anxiodépressif ; l’administration est restée sourde à ses demandes d’examen médical, de lui fournir un poste adapté à son état de santé et l’a placé en situation d’échec en l’affectant en 2019, à son retour de congé de maladie, à un poste en relation direct avec le public, sans ordinateur ni connexion ; il résulte clairement des nombreuses pièces médicales qu’il produit que le syndrome anxiodépressif dont il souffre est lié au service ; pendant plusieurs années, tous les médecins qui l’ont examiné ont émis l’avis qu’il était incapable de reprendre un poste, ce qui l’a poussé à formuler une demande de mise à la retraite pour invalidité ; l’avis du 7 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation restreinte a confirmé son inaptitude définitive à toute fonction et a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité, mais le lendemain, le conseil médical siégeant en formation plénière a dénié le lien de son invalidité avec le service et a fixé son taux d’invalidité à 20%, omettant le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% au titre de son accident de trajet de 2014 ; le taux d’invalidité de 20% qui lui est reconnu n’est pas compatible avec la reconnaissance de son inaptitude totale à l’exercice de toute fonction ;
- sa requête est recevable et il a intérêt à agir contre la décision du 20 juin 2025 portant admission à la retraite d’office pour invalidité, dans la mesure où il a sollicité le retrait de cette demande ; en outre, même s’il a demandé initialement sa mise à la retraite pour invalidité, il est recevable à attaquer le taux qui lui a été accordé qui aboutit à l’allocation d’une pension inférieure au seuil de pauvreté ;
- l’urgence est constituée par sa situation financière exsangue ; il ne perçoit plus de traitement depuis plusieurs années ; avec sa pension de 700 euros brut, il ne pourra pas faire face à ses charges ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la motivation en fait est très insuffisante en dépit des visas de la décision qui ne précise pas le taux d’invalidité et le lien ou non de son état d’invalidité avec le service ; seul l’article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraites permet de savoir dans quel cadre la mesure est prise ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où après l’avis du conseil médical siégeant en formation restreinte, le conseil médical supérieur aurait dû être saisi ; il aurait fallu une expertise médicale pour se prononcer sur le lien avec le service et sur le taux d’invalidité ;
- il y a une erreur d’appréciation quant au taux d’invalidité fixé à 20%, alors que la commission de réforme en 2019 et en 2021 évoquait un taux de 66 à 70% et d’autres médecins un taux compris entre 25% et 66% ;
- il y a une erreur d’appréciation quant à l’absence de lien entre son état d’invalidité et le service : en février 2020 et mai 2021, deux médecins agréés ont indiqué qu’il y avait un lien entre sa maladie et le service ; l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai invoqué par l’administration en défense a certes écarté le harcèlement moral mais ne s’est pas prononcé sur le lien entre son invalidité et le service ; l’autorité de la chose jugée ne peut donc pas être invoquée en ce qui concerne l’absence de lien avec le service ; les requêtes tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service de plusieurs congés de maladie demeurent pendantes devant le tribunal ;
- l’avis du conseil médical siégeant en formation plénière est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il a retenu l’absence de lien avec le service alors que 5% de son incapacité permanente partielle est en réalité imputable au service ;
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux observations orales de son avocat et précise qu’il a formulé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en début d’année 2025 ; il n’a pas retravaillé depuis le 4 février 2019 ; il travaille entre 5 et 10 heures par semaine pour tenter de faire aboutir ses démarches administratives ; il est propriétaire et doit rembourser son emprunt jusqu’en 2028 ; il a une compagne avec laquelle il ne vit pas mais qui le soutient moralement ; elle travaille comme conseillère principale d’éducation mais ne peut pas le soutenir financièrement ;
- les observations de M. D… et de Mme B…, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et soutiennent en outre que :
- la requête n’est pas recevable faute d’intérêt à agir dans la mesure où M. A… a demandé le 28 décembre 2022 la décision qu’il attaque ;
- ils s’en remettent au tribunal en ce qui concerne l’appréciation de l’urgence à statuer ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est suffisamment motivée en ce qu’elle fait état de l’avis du conseil médical du 8 septembre 2023 ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de procédure, la saisine du conseil médical supérieur n’étant pas prévue par les textes contre l’avis du conseil médical rendu en formation plénière et n’étant pas possible contre l’avis du conseil médical restreint rendu à la demande de M. A… ;
- la dégradation de son état de santé n’est pas imputable au service comme l’a indiqué la cour administrative d’appel de Douai ;
- le taux d’invalidité a été retenu selon le barème indicatif figurant en annexe du décret du 13 août 1968 par le conseil médical composé de deux médecins, deux représentants du personnel et deux représentants de l’administration ;
- M. A… n’a pas été maltraité par son administration ;
- le taux d’invalidité de 20 % est en lien avec son syndrome anxiodépressif et n’a rien à voir avec le taux de 5% d’incapacité permanente partielle accordé consécutivement à son accident de trajet.
La clôture de l’instruction a été différée au 18 septembre 2025 à 16 heures.
M. A… a présenté un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 avant la clôture de l’instruction et dûment communiqué au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Il soutient souffrir de troubles de l’humeur et de troubles névrotiques si bien que son taux d’invalidité peut être supérieur à 30% en vertu de l’annexe du décret du 13 août 1968.
Le ministre de l’économie a présenté un mémoire de production de pièces le 18 septembre 2025 avant la clôture de l’instruction et dûment communiqué à M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, contrôleur des finances publiques de deuxième classe, a exercé ses fonctions du 1er avril 2010 au 6 janvier 2019 au sein de la paierie départementale d’Arras. Un accident de trajet survenu le 23 juin 2014 a été reconnu imputable au service par une décision du 3 février 2015 et son état de santé a été déclaré consolidé en date du 2 novembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
2. Affecté à la trésorerie de Vitry-en-Artois à compter du 7 janvier 2019, il a été placé en congé de longue maladie à compter du 7 septembre 2015, renouvelé jusqu’au 6 septembre 2018. Par un courrier du 21 juin 2019, il a demandé au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Pas-de-Calais la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie déclarés à compter du 7 septembre 2015. Par une décision du 5 novembre 2020, le DDFIP du Pas-de-Calais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A…. Par un jugement n° 2102321 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 5 novembre 2020 en raison de son défaut de motivation, en écartant le moyen allégué de l’erreur d’appréciation, et enjoint au DDFIP du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. A…. En exécution de ce jugement, le DDFIP du Pas-de-Calais a pris le 25 janvier 2023 une nouvelle décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. A…. Par une ordonnance définitive n° 2306869 du 28 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté le référé-suspension introduit contre cette décision du 25 janvier 2023.
3. Par un arrêté en date du 14 janvier 2019, M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 7 septembre 2018, pour une durée de quatre mois. Par un arrêt n° 21DA01003 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté du 14 janvier 2019 en tant qu’il portait sur la période du 3 au 7 janvier 2019.
4. Enfin, par un arrêté du 20 juin 2025, pris après avis du conseil médical du département du Pas-de-Calais siégeant le 8 septembre 2023 en formation plénière, le directeur général des finances publiques a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité à compter du 4 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie :
5. Le ministre de l’économie fait valoir que M. A… est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour demander au juge des référés de suspendre une décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
6. Eu égard à sa portée et à ses effets, un agent public a intérêt à contester la décision prononçant sa mise à la retraite d’office pour invalidité, même s’il a adressé une demande en ce sens à son administration.
7. Par suite, le ministre de l’économie n’est pas fondé à opposer à M. A… la lettre du 28 décembre 2022 reçue le lendemain par laquelle il sollicitait d’être « plac[é] en retraite pour invalidité pour cause d’inaptitude à une reprise à toutes fonctions », et ce d’autant moins qu’il avait joint un certificat médical évoquant « sa maladie professionnelle », inférant la demande corrélative de reconnaissance du caractère imputable au service de la maladie à l’origine de son invalidité. Or, si la décision attaquée du 20 juin 2025 se borne à l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité au 4 octobre 2023, sans se prononcer expressément sur le lien de cette invalidité avec le service et sur le taux d’invalidité retenu, elle fait référence à un avis du conseil médical du département du Pas-de-Calais siégeant en formation plénière qui s’est prononcé contre l’imputation au service de la maladie à l’origine de son invalidité.
8. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de revenir sur sa demande de mise à la retraite d’office pour invalidité. Il ressort à cet égard d’un courrier du DDFIP du Pas-de-Calais que, par un courrier en date du 18 avril 2023 reçu le 21 avril 2023, M. A… a souhaité « l’annulation de [sa] demande du 28 décembre 2022 de mise en retraite pour invalidité au 4 février 2023 » et « [sa] mise à la retraite pour invalidité au 4 octobre 2023 ». Il ressort également de deux correspondances du DDFIP que, par un courrier du 5 avril 2024 et un autre du 31 décembre 2024, le requérant a demandé à son administration de ne pas engager de procédures visant à sa radiation d’office des cadres tant que le conseil médical ne se sera pas prononcé sur son recours contre l’avis rendu par le conseil médical restreint du 7 septembre 2023.
9. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie et tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. A… pour contester l’arrêté du 20 juin 2025 attaqué ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
11. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant la mise à la retraite d’office et la radiation des cadres porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Cette situation d’urgence n’est pas remise en cause par le ministre de l’économie qui s’en remet sur ce point à la sagesse du tribunal. En tout état de cause, M. A… justifie que son admission à la retraite d’office pour invalidité sans que celle-ci soit reconnue imputable au service eu égard à l’avis du 8 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation plénière visé par l’arrêté du 20 juin 2025 attaqué impliquera le versement d’une pension de 716 euros inférieure aux allocations qu’il touche actuellement, alors qu’il démontre avoir des charges incompressibles de remboursement de prêt immobilier jusqu’en octobre 2028, charges de copropriété, abonnement aux divers réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone. Il démontre ainsi que l’arrêté attaqué est de nature à le placer dans une situation financière très difficile, justifiant ainsi suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
13. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
14. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s’attachent à l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l’annulation. C’est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l’autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d’un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d’assortir ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu’il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code.
15. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
16. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
17. Cependant, eu égard à son office et à ses pouvoirs d’injonction en principe limités à des mesures conservatoires, provisoires ou de réexamen, lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision, il lui revient de fonder la suspension sur le moyen de légalité externe ou de légalité interne, soulevé devant lui ou d’ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n’est pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin de suspension dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui ou ceux qu’il retient explicitement comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par le requérant en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.
18. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé par la référence à l’avis du 8 septembre 2023 du conseil médical siégeant en formation plénière dans le département du Pas-de-Calais, alors qu’il n’est pas démontré qu’il ait été notifié simultanément à M. A… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
19. En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine du conseil médical supérieur à la suite de l’avis rendu le 7 septembre 2023 par le conseil médical siégeant en formation restreinte apparait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté au regard, d’une part, des dispositions des articles 12 et 17 du décret du 14 mars 1986 qui prévoient que l’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte puisse être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans les deux mois suivant sa notification, d’autre part, de la demande en ce sens effectuée par M. A… le 30 octobre 2023.
20. En revanche, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci, de même que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation entachant l’avis du 8 septembre 2023 et l’arrêté du 20 juin 2025 attaqué.
21. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le directeur général des finances publiques a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le directeur général des finances publiques a admis M. A… à faire valoir ses droits à la retraite d’office pour invalidité est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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