Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2209261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2209261 et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 27 juillet 2023 et le 30 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a recréé un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures par semaine à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la délibération du 26 janvier 2023 méconnait l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
elle méconnait l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
la création d’emploi ne répond pas à un besoin de la collectivité ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés le 28 juin 2023, le 21 juin 2024 et le 2 septembre 2024, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2209262 et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 27 juillet 2023 et le 30 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l’a affectée sur l’emploi créé par délibération du 12 septembre 2022 et l’a reclassée dans les effectifs de l’école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l’a réintégrée dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures par semaine et a mis fin à son maintien en surnombre à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 12 septembre 2022 ;
elles méconnaissent l’article L. 313-14 du code général de la fonction publique ;
elles méconnaissent l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
elles méconnaissent l’article 2 du décret du 29 mars 2012 portant statut particuliers du cadre d’emplois des assistants territoriaux.
Par des mémoires, enregistrés le 21 juin 2023, et le 21 juin 2024, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’éducation ;
le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particuliers du cadre d’emplois des assistants territoriaux ;
le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 relatif aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Stouffs, représentant Mme B… et de Me Marais, représentant la communauté de communes du Sisteronais-Buëch.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, assistante territoriale d’enseignement artistique principal de 2ème classe, a été recrutée le 24 décembre 2019 par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch (CCSB) pour enseigner le piano à l’école intercommunale de musique à raison de dix heures hebdomadaires. Elle est également titulaire d’un second emploi à temps non-complet pour enseigner la même discipline à l’école de musique de la communauté de communes Buëch-Dévoluy. Le 24 mars 2022, elle a informé ses employeurs qu’elle entendait rejoindre, par voie de mutation, le conservatoire de la ville de Gap à compter du 1er septembre 2022, mutation qui a été acceptée par les 2 collectivités. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil communautaire de la CCSB a supprimé l’emploi permanent de professeur de piano à temps non-complet occupé par Mme B… à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, par un courrier du 25 août 2022, cette dernière a informé la CCSB qu’elle renonçait à sa mutation au conservatoire de Gap. Le président de la CCSB a alors édicté un arrêté le 1er septembre 2022 plaçant l’intéressée en surnombre pour la période du 1er au 30 septembre 2022. Par une nouvelle délibération du 12 septembre 2022, le conseil communautaire de la CCSB a créé, pour les besoins du service, le même emploi permanent d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022 adressé à la CCSB, Mme B… a cependant demandé sa mutation au sein de la communauté de communes Buëch-Dévoluy, demande qu’elle a ensuite retirée par courrier du 7 octobre 2022. Par un courrier du 28 septembre 2022, la CCSB a proposé à Mme B… l’emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique ainsi recréé et lui a indiqué qu’elle serait affectée sur cet emploi à compter du 1er octobre 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le président de la CCSB a réintégré la requérante dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er octobre 2022 et a mis fin à son maintien en surnombre à compter de cette même date. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la délibération du 12 septembre 2022, de la décision du 28 septembre 2022 et de l’arrêté du 4 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que Mme B… ait démissionné de ses fonctions n’est pas de nature à rendre sans objet ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2022 et de l’arrêté du 4 octobre 2022 dès lors que ces actes ont produit des effets juridiques à compter de leur date de notification et jusqu’à la date de sa démission. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 12 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (…) Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Et aux termes de l’article L.2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Il résulte de ces dispositions, de nature législative, que la note explicative de synthèse que le maire d’une commune de plus 3 500 habitants est tenu d’adresser aux conseillers municipaux avant la réunion du conseil ne saurait se limiter, même assorti de quelques considérations générales, à un simple rappel de la question figurant à l’ordre du jour mais doit, même succinctement, comporter de manière suffisamment précise les éléments d’information les plus importants relatifs notamment aux motifs et à la portée de la question sur laquelle les conseillers devront débattre avant de prendre une décision qui engagera la collectivité, que la mise à la disposition des élus de cette note à caractère explicatif ou d’un document d’information équivalent constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la délibération qui serait prise dans de telles conditions.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a transmis une note de synthèse aux conseillers communautaires le 6 septembre 2022 les informant de manière suffisamment complète et suffisamment claire que la création d’emplois permanents au sein de l’établissement public intercommunal, dont celui d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 10 heures par semaine, a pour finalité de permettre la continuité des services et de prendre en compte la modification de la date de mutation d’un agent, ce qui emporte pour conséquence une modification du tableau des effectifs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. (…) ».
La CCSB produit à l’instance la déclaration de création du poste d’enseignant de piano à raison de 10 heures hebdomadaires au sein de l’école de musique intercommunale de la CCSB et justifie ainsi avoir informé le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent d’un recrutement à venir sur ce poste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code général de la fonction publique doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le présent décret s’applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue. (…) ». Aux termes de son article 3 : « « Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. (…) ». Et aux termes de son article 5 : « Dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 4 ci-dessus, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l’exercice des fonctions relevant des cadres d’emplois suivants : (…) assistants d’enseignement artistique (…). »
Pour approuver, par la délibération contestée, la création du poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 10 heures par semaine à compter du 1er octobre 2010 le conseil communautaire a indiqué tenir compte à la fois des nécessités de service et de la modification de la date de mutation d’un agent.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 8 novembre 2022 que les inscriptions auprès de l’école de musique intercommunale se sont maintenues pour l’année scolaire 2021-2022 et que l’école a par ailleurs développé fortement ses activités auprès des écoles du secteur, tout en créant des antennes de l’école de musique dans le périmètre intercommunal. L’ensemble de ses évolutions a induit, selon le même rapport, une augmentation de 20% des inscriptions, mais aussi une augmentation des temps de trajet des professeurs. En outre, à la suite du rapport sur les orientations du budget adopté le 4 février 2022, les crédits de fonctionnement ont été maintenus en juin 2022 en raison des besoins liés à l’enseignement du piano tandis que la collectivité a reçu au mois de septembre cinq demandes d’inscription supplémentaires sur le site de Sisteron qui n’ont pas pu être honorées en l’absence de professeur disponible et alors que les autres enseignants exerçaient déjà leur activité à temps plein. Par ailleurs, Mme B… ne démontre pas, par les quelques attestations versées au dossier de collègues dont le nombre d’heures de travail a été diminué, que la création de son poste ne correspondrait pas aux besoins de l’école de musique. Dans ces conditions, le conseil communautaire de la CCSB était fondé d’une part, à créer un nouvel emploi permanent à temps non complet d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et d’autre part, à recréer son poste au regard des besoins de la collectivité. Il était également fondé à le recréer compte tenu de la teneur du courrier du 25 août 2022 par lequel Mme B… a informé la CCSB qu’elle renonçait à sa mutation au conservatoire de la ville de Gap. Par suite, la délibération attaquée, qui modifie le tableau des effectifs de la CCSB, n’est entachée d’aucune erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la délibération attaquée a pour seul objet d’éviter à son employeur d’assumer le cout de sa prise en charge en qualité de fonctionnaire momentanément privée d’emploi, Mme B… ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 12 septembre 2022 serait illégale.
En ce qui concerne la décision du 28 septembre 2022 et l’arrêté du 4 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. ». Aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. ». Aux termes de l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ».
Pour assurer la continuité du service et répondre aux besoins croissants de l’école de musique intercommunale, le conseil communautaire de la CCSB a créé un nouvel emploi permanent à temps non complet d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à raison de 10 heures par semaine. Si la commune a respecté son obligation de reclassement en proposant ce poste à Mme B… par courrier du 28 septembre 2022 dès lors qu’il était vacant et correspondait à son grade toutefois, il ne pouvait l’y affecter sans son accord, celle-ci ayant en outre demandé une mutation le 14 septembre 2022 auprès de la communauté de communes du Buëch-Dévoluy. Par conséquent, l’autorité territoriale ne pouvait pas, par l’arrêté en litige du 4 octobre 2022, réintégrer Mme B… dans le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et l’affecter sur cet emploi. Dans ces conditions, l’employeur de Mme B… a méconnu ses obligations issues des articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen, tiré de ce que les décisions du 28 septembre 2022 et du 4 octobre 2022 sont entachées d’erreur de droit, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2209262, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions des 28 septembre 2022 et du 4 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch les sommes sollicitées par Mme B…, pour chacune des requêtes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans l’instance n°2209261, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes du Sisteronais-Buëch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2209261 est rejetée.
Article 2 : Les décisions du 28 septembre 2022 et du 4 octobre 2022 sont annulées.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch dans l’instance n°2209261 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B… dans l’instance n°2209262 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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