Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 oct. 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Tel n’est pas le cas lorsque cette décision a été entièrement exécutée.
2. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la décision litigieuse du maire de Petite-Île en date du 10 avril 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. C… A… pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain cadastré AY 359 situé au n°57 de la rue des Pampas, a été entièrement exécutée. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées pour cause d’irrecevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à M. C… A… et à la commune de Petite-Île.
Fait à Saint Denis, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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