Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2602566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer pour un examen de sa demande de titre de séjour et pour sa prise d’empreinte, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, âgée de 78 ans, elle se trouve en situation irrégulière et ses droits à l’assurance maladie ont été interrompus alors même qu’elle a subi une intervention chirurgicale nécessitant une rééducation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier de demande de titre de séjour étant complet, elle doit être convoquée ;
elle est illégale en raison de dysfonctionnement de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Elle produit une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 février au 16 mai 2026 délivrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602567 enregistrée le 5 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de Mme Cordary, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 3 janvier 1947, est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2024 munie d’un visa D portant la mention « visiteur ». Le 22 octobre 2024, l’intéressée a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) un titre de séjour en qualité d’ascendant d’un français à charge. Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er r : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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