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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 2301825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Inquimbert (SELARL Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 27 janvier 2026, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Inquimbert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 14 juillet 2001, déclare être entré sur le territoire français le 20 novembre 2017, soit à l’âge de 16 ans. Le 27 décembre 2017, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 28 mai 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté par un jugement du 10 mai 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 23 août 2022. Le 24 novembre 2022, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté par un jugement n° 2301825 du 21 septembre 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 2 octobre 2024. Le 3 février 2025, M. A… a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour ainsi que de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en 2017, soit à l’âge de 16 ans, a obtenu, après un premier échec en 2021, en septembre 2023 un certificat d’aptitude professionnelle spécialité peintre applicateur de revêtements à l’issue d’une période d’apprentissage de deux années auprès de la société Lyra Peinture. S’il justifie avoir à compter du mois de décembre 2023, exercé une activité professionnelle dans ce même domaine en tant qu’intérimaire et produit une promesse d’embauche par la SAS M’Hani en qualité de peintre en date du 2 mai 2025, postérieure à la décision attaquée, il ne démontre pas, par les bulletins de paye produits pour la période du mois de décembre 2023 au mois de mai 2024, puis du mois de janvier au mois de juillet 2025, le caractère continu de cette activité, ni même sa stabilité. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, non contestés sur ce point, que M. A…, célibataire et sans charge de famille, dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, dont sa mère et les membres de sa fratrie. Il en résulte que la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, en dépit de ses efforts d’intégration, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, entré sur le territoire français alors qu’il était encore mineur, justifie d’une durée de présence significative sur le territoire français et démontre des efforts d’intégration, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et inscrite dans la durée ainsi qu’il a été dit au point 4. Il n’établit pas en outre que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas que sa mère et sa fratrie résident encore dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et relève que ce dernier n’établit pas qu’il ne peut être éloigné à destination d’un pays où sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée de séjour de M. A…, à l’absence de liens anciens, stables et intenses en France, à l’absence d’intégration, et relève que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant à M. A… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu des conditions de séjour de M. A… énoncés au point 6 et de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2021 et 2023, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Inquimbert (SELARL Mary & Inquimbert).
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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