Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2418892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». Selon l’article R. 414-2 du même code : « () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. » .
3. Par un courrier recommandé du 30 décembre 2024, distribué le 3 janvier 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, introduite par courriel, dans un délai de quinze jours en produisant l’original signé de sa requête et une copie ou en l’introduisant par voie électronique par Télérecours ou Télérecours citoyens. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressée n’a pas produit de requête signée et de copie. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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