Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2304182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de sa petite-fille, A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder à son réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’unique motif de l’arrêté attaqué, tiré de la circonstance que sa petite-fille aurait été adoptée par kafala, ce qui n’ouvrirait pas droit au regroupement familial, est entaché d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette adoption établit un lien de filiation et lui ouvre le droit à cette procédure ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1952, qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt-cinq ans, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture du Gard le 2 décembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa petite-fille mineure, A. Par arrêté du 13 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou à l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ». Selon l’article L. 434-5 de ce code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de sa petite-fille, le préfet du Gard s’est fondé sur un motif unique tiré de ce que le transfert de l’exercice de l’autorité parentale sur cette dernière au profit du demandeur par acte de kafala n’aurait créé aucun lien de filiation de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme l’enfant de M. C ou de son conjoint au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. C et son épouse, Mme B, se sont vus confier la prise en charge de leur petite-fille, A, par ses parents par un « acte de prise en charge d’une fille non abandonnée (kafala) » authentifié par le juge notaire du tribunal de première instance de Taourirt, au Maroc, en date du 23 août 2022, il ne résulte pas des termes de cet acte, d’une portée limitée à un transfert de la garde et de la charge matérielle de A, qu’il aurait pour effet de créer un lien de filiation adoptive au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 434-5 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que le motif opposé par le préfet du Gard serait entaché d’une erreur de fait et de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de soixante-et-onze ans à la date de l’arrêté en litige, réside habituellement en France, en situation régulière, depuis plus de vingt-cinq ans, et a toujours vécu éloigné de sa petite-fille, A, ressortissante marocaine née en 2007. Il apparait également que cette dernière a continuellement vécu au Maroc où elle réside chez ses parents, est scolarisée et où se trouve l’ensemble de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Gard n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de A en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention de New-York, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 13 septembre 2023 serait entaché d’illégalité et que ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Gard, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent, en tout état de cause, à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais prétendument exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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