Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2302344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 22 avril 2024, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 juin 2023 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 15 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 424-5 du code de l’environnement et R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) a été convoquée cinq jours avant la tenue de sa séance du 6 avril 2023 et que cette commission n’a pas été consultée sur l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, comme en attestent l’ordre du jour de la réunion et l’absence de compte-rendu ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors d’une part qu’aucun élément utile à la consultation de la CDCFS sur l’état de la population des blaireaux et blaireautins n’a été fourni, d’autre part qu’il n’est pas démontré par le préfet que les blaireautins ne sont pas présents dans les terriers durant la période complémentaire de chasse, et enfin que la vénerie ne permet pas une chasse sélective entre les animaux adultes et les petits ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 420-1 et R. 425-4 du code de l’environnement, dès lors d’une part que le préfet n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que les populations de blaireaux dans le département se caractérisent par un dynamisme ou des dégâts tels qu’elles porteraient à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique une atteinte justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre, d’autre part qu’il ne démontre pas en quoi les autres moyens d’intervention seraient insuffisants pour limiter les risques de dégâts ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution tel que garanti par l’article
L. 110-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors que les terriers de blaireaux peuvent servir d’habitat à des espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A représentant le préfet de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin au 15 septembre 2023. Par la requête ci-dessus analysée, l’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article L. 424-10 de ce code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
3. Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
4. D’une part, pour justifier de l’instauration d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 15 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur les motifs tirés de ce que « les prélèvements exercés sur le blaireau ne remettent pas en cause l’état de conservation favorable des populations dans le département », que « les données relatives à l’état des populations de blaireau dans le département de Loir-et-Cher montrent que celle-ci sont structurellement à la hausse », que « les dégâts agricoles liés au blaireau sont structurellement à la hausse » et enfin que « les blaireaux, par leur comportement terrassier causent des dégâts aux infrastructures. ».
5. Si pour évaluer l’évolution de la population de blaireaux, le préfet s’appuie sur une note de la fédération départementale des chasseurs datée de mars 2023, indiquant que le pourcentage de mailles enquêtées avec une observation de blaireaux dans le département a augmenté, cette seule donnée ne saurait suffire à démontrer une croissance de la population de blaireaux mettant en péril l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, dès lors que cet indicateur de maille enquêtée avec au moins une observation est rempli dès l’observation d’un seul blaireau. Par ailleurs, les critères fournis sur l’évolution de la capture des blaireaux et sur les prélèvements hors équipages de vénerie sous terre ne sont pas davantage de nature à démontrer l’utilité d’une période de chasse complémentaire. Il ressort d’ailleurs des écritures en défense que le nombre de prélèvements de blaireaux par les équipages de vénerie est resté relativement constant jusqu’en 2020 et que le nombre de prélèvements par tout moyen est relativement constant depuis 2015. Enfin, les calculs de densité de blaireaux au kilomètre carré présentés en défense par le préfet, qui se fonde sur une étude ancienne de l’office français de la biodiversité datée de 2016, sont contredits par une autre étude de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de janvier 2018, également produite en défense, estimant que la densité moyenne de blaireaux au km² peut atteindre au maximum 1,2 blaireaux contre 7,8 dans la première étude.
6. Par ailleurs, si le préfet produit un tableau retraçant l’augmentation des dégâts provoqués aux cultures agricoles, outre que ceux-ci représentent un montant de 30 000 euros pour l’ensemble de l’année 2021-2022, le préfet n’explicite en rien la méthode retenue lui permettant d’affirmer que les dégâts déclarés sont dus aux blaireaux. Le danger que représenteraient les blaireaux pour les digues n’est pas non plus démontré, dès lors que seule une « colonie importante proche de la digue et de la Loire » a été observée, selon une note de la direction départementale des territoires, produite en défense. Enfin, les photos de la FNSEA et de la SNCF également produites en défense, non datées, non localisées, et qui ne sont assorties d’aucun chiffre, ne suffisent pas davantage à démontrer des dégâts sur les infrastructures. En conséquence, par les éléments qu’il produit, le préfet de Loir-et-Cher ne démontre pas l’intérêt de l’arrêté attaqué au regard de l’objectif de régulation, ni au regard de la lutte contre les nuisances agricoles.
7. D’autre part, sur l’atteinte aux blaireautins, le préfet affirme que la période complémentaire de vénerie sous terre n’est pas de nature à menacer la présence de l’espèce blaireaux dans le département de Loir-et-Cher, dès lors que l’état des connaissances sur les populations de blaireaux en France produit par l’office national de la chasse et de la faune sauvage en mai 2019 précise que la période des naissances se situe essentiellement de mi-janvier à mi-mars et qu’il peut en être conclu à « une relative indépendance des jeunes vis-à-vis de leurs mères qui s’étend de mi-avril à mi- juin avec un pic mi-mai ». Il ressort toutefois de la littérature scientifique produite par l’association requérante concernant la reproduction des blaireaux et leur comportement parental, que les mises-bas interviennent principalement en février et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n’atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu’à la fin de leur premier automne. Une note de l’office national des forêts datée de 2008 produite par l’association One Voice indique également que : « La période de reproduction (mise-bas, allaitement, sevrage et début de l’indépendance des jeunes) s’étale de janvier à début août. » Ainsi, l’arrêté, qui ne fixe par ailleurs aucune limite de prélèvement dans le cadre de la période complémentaire autorisée, est de nature à porter atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et à affecter durablement son équilibre biologique.
8. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité d’instituer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 15 septembre 2023. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 420-1 et
L. 424-10 du code de l’environnement précités doivent être accueillis.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
13 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin au 15 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. L’association One Voice n’a pas eu recours au service d’un avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait engagés pour présenter sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé l’exercice de la chasse par vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin au 15 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Palis De Koninck, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La première conseillère faisant fonction de présidente
Mélanie PALIS DE KONINCK
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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