Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 11 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte présentées dans la requête initiale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxe au bénéfice de Me Lerein au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- il n’a plus lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été retirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que par une décision du 23 juin 2025, les conditions matérielles d’accueil ont été accordées à Mme C… à titre rétroactif à compter du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Portes par lequel a été présenté un moyen susceptible d’être soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du retrait de la décision attaquée avant l’introduction de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1961, a fait l’objet le 20 juin 2025, d’une décision par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 23 juin 2025, le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile a accordé à Mme C… le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 juin 2025. Cette décision, qui a eu nécessairement pour effet de retirer la décision attaquée du 20 juin 2025, est antérieure à l’introduction de la requête enregistrée le 26 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2025 sont irrecevables dès lors que cette décision n’existait plus à la date de l’enregistrement de la requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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