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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2506175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de carte de résident prise par le préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision portant expulsion par le préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte dans l’attente de l’instruction de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à verser au Conseil du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) « Pau : Gers, Landes, (…) ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était incarcéré à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan du 11 juin 2024 au 16 juin 2024 puis a été transféré à la maison d’arrêt de Mont-de-Marsan (fin de peine : octobre 25). Donc, à la date de l’arrêté d’expulsion ici contesté, le 29 janvier 2025, il résidait bien dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Pau, compétent pour y statuer en dernier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C…
Pour expédition conforme,
La greffière
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