Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2302990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 3 janvier 2024, la société GENEFIM, représentée par Me Rivière-Pain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de l’immeuble situé 5C et 6A Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations après reclassement de cet immeuble dans la catégorie DEP 2 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet immeuble doit être regardé comme une propriété non bâtie au 1er janvier de chacune des années concernées en raison des travaux de reconstruction dont il a fait l’objet, qui ont porté atteinte au gros œuvre et l’ont rendu impropre à toute utilisation ;
— à titre subsidiaire, si cet immeuble devait être regardé comme une propriété bâtie, il doit être classé dans la catégorie « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt et de stockage et parcs de stationnement » prévue à l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BPIFRANCE Financement et la société GENEFIM ont acquis le 27 décembre 2019 et le 17 mars 2020, chacune à concurrence de la moitié indivise, et dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier situé 5C et 6A Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux, composé de trois bâtiments initialement à usage de bureaux, qui a fait l’objet d’importants travaux en vue de sa réhabilitation et de sa transformation en locaux à usage d’hôtel et de commerces. Estimant que l’ampleur de ces travaux rendait l’immeuble impropre à toute utilisation et faisait obstacle à ce qu’il soit regardé comme une propriété bâtie jusqu’à leur achèvement, la société GENEFIM a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de cet immeuble. Elle demande au tribunal de lui accorder la décharge de ces impositions ou, à défaut, d’en prononcer la réduction.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que la société qui a vendu l’immeuble en litige à la société requérante a obtenu un permis de construire en vue de sa réhabilitation et de son changement de destination, et non de sa démolition-reconstruction. Il en résulte également que les travaux de désamiantage, de démolition intérieure et de dépose des murs-rideaux n’ont pas entraîné la démolition complète de l’immeuble, et n’ont pas davantage porté atteinte au gros œuvre, notamment à sa structure porteuse en béton et à sa toiture, d’une manière telle qu’ils l’auraient rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement estimer que ces travaux n’avaient pas fait perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie au 1er janvier des années en litige et que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10 paragraphe 10 et BOI-IF-TFNB-10-40-30 paragraphe 20, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
6. Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
7. Par ailleurs, en vertu de l’article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu’il constate un changement de consistance ou d’affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive.
8. L’état transitoire dans lequel se trouve un immeuble faisant l’objet de travaux ne constitue pas un changement de son utilisation ou de ses caractéristiques physiques au sens de l’article 1517 du code général des impôts. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en litige, initialement affecté à l’usage de bureaux, aurait été rendu disponible, pendant la durée de ces travaux, pour un autre usage de lieu de dépôt couvert, ni que la société requérante aurait avisé l’administration d’un quelconque changement d’affectation temporaire de son immeuble dans les conditions prévues par l’article 1406 du code général des impôts. Par suite, les conclusions par lesquelles elle sollicite l’assujettissement de cet immeuble à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la catégorie des « lieux de dépôt couverts » du sous-groupe « lieux de dépôt et de stockage et parcs de stationnement » pendant cette période de travaux, et la réduction à due concurrence du montant des impositions auxquelles elle a été assujettie doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de réduction de la société GENEFIM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GENEFIM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GENEFIM et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302990
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