Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout autre titre pour lequel il remplit les conditions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE ;
- il est entaché d’une erreur de droit, pour méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, de l’article 15-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bidois représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant marocain né le 15 mars 1989, est entré sur le territoire national le 22 mai 2022 muni d’un premier titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le 28 mai 2025, il en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
4. En l’espèce, il n’est pas allégué ni même établi que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet n’ait pas procédé à un examen contradictoire de son dossier alors que M. A…, du fait de sa demande, était en mesure de présenter à l’administration, durant toute la phase d’instruction de son dossier, des observations et éléments utiles quant à sa situation, n’est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». En outre, selon l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». L’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, selon les dispositions de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
6. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 5 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
7. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée sont déjà traitées par l’accord franco-marocain.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon. Dès lors, la demande qu’il a présentée ne constitue pas une demande de renouvellement mais une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié ». Entré sur le territoire national avec un visa autorisant un séjour « saisonnier » et ayant obtenu un tel titre, le fait qu’il ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d’une autorisation de travail dans un métier en tension sont sans incidence. Le préfet de l’Aude était dès lors fondé a refusé de faire droit à cette demande en raison de l’absence de présentation d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié doit être écarté.
10. En troisième lieu, si les stipulations de l’accord franco-marocain précité n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, il ne saurait être reproché au préfet, qui n’y est pas tenu, de ne pas avoir exercé un tel pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment sur le territoire national et que la durée de sa présence s’explique uniquement par l’obtention d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, alors qu’il a toujours vécu au Maroc où résident sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté au droit de M. A… au respect
de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 présentées par M. A…. De même par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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