Rejet 4 décembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 avril 2025, le 29 juin 2025 et le 21 juillet 2025, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juillet 2025.
Un mémoire a été enregistré le 30 septembre 2025 pour M. A…, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 8 novembre 2001, est entré en France le 9 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 septembre 2022. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le même fondement jusqu’au 30 novembre 2024. Le 28 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D… B…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Gironde. Elle disposait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-216 afin de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, notamment celles de l’article L. 422-1 sur le fondement desquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et celles de l’article L. 611-1 relatives au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Gironde mentionne en outre les conditions d’entrée de M. A… sur le territoire français, son parcours universitaire depuis l’année 2021 et son absence de liens privés et familiaux sur le territoire. Si le requérant fait valoir que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen dès lors qu’elles ne mentionnent pas les difficultés personnelles qu’il a rencontrées au cours de ses études et sa relation avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance du préfet qui, en tout état de cause, n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen des décisions attaquées doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant ne peut justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Il n’est pas contesté que M. A… s’est inscrit en première année de BTS Gestion et Maîtrise de l’eau au titre de l’année universitaire 2021/2022, à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 6,87 sur 20, et qu’il a été déclaré défaillant au titre de l’année suivante 2022/2023 après son inscription en licence d’anglais à l’université Bordeaux Montaigne. S’il s’est inscrit en première année de BTS Management commercial opérationnel en 2023, il n’a pas poursuivi ces études en deuxième année et s’est réorienté en formation « commis de cuisine » au titre de l’année 2024/2025. Ainsi, au terme de trois années d’études en France et malgré plusieurs réorientations, M. A… n’a validé aucun diplôme. En outre, s’il soutient que son absence de réussite est liée à des problèmes de santé et notamment des troubles psychologiques qui ont perturbé le cours de ses études, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A…, qui est présent en France depuis moins de quatre ans, réside sur le territoire sous couvert de titres de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec qui il démontre partager une communauté de vie depuis le mois de février 2024 et produit plusieurs attestations de proches et des photographies témoignant de la réalité de leur couple, cette relation demeure récente. Il ne peut davantage se prévaloir de leur mariage qui a été célébré le 20 juin 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui a spontanément examiné la conventionnalité de ses décisions au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas méconnu les stipulations de cet article.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
8. En second lieu, le préfet de la Gironde a indiqué que M. A… n’était pas exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. A… soutient que le préfet n’a pas fait état de sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément sur l’existence de tels risques qu’il aurait portés à la connaissance du préfet dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision relative au pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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