Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2434088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, quant à la durée de sa présence en France depuis 2011 ;
— elle méconnaît l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 car il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il justifie d’une résidence habituelle de longue durée sur le territoire français, constitutive d’un motif exceptionnel, et il justifie de son intégration dans la société française ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son enracinement sur le territoire français et des liens affectifs et amicaux qu’il y a développés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. B a présenté des observations en réponse au courrier susmentionné du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 février 1986, entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2011, a déposé le 9 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. D’autre part, en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Enfin, les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 9 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était titulaire d’une décision implicite de rejet de sa demande le 9 mars 2023. Le 9 novembre 2023 au plus tard, date à laquelle il a adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de cette décision implicite, M. B a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande qu’il conteste dans la présente instance. Celui-ci ne pouvait contester cette décision au-delà d’un délai raisonnable d’un an courant à compter de cette date du 9 novembre 2023. Or, sa requête a été enregistrée le 26 décembre 2024 postérieurement à ce délai raisonnable d’un an.
7. M. B se prévaut d’une circonstance particulière tirée de ce qu’il a dû entamer des démarches pour trouver un nouvel avocat, dès lors qu’il n’était plus représenté par son précédent avocat. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le délai raisonnable d’un an, dont le point de départ est fixé à la date à laquelle le requérant a lui-même, et non son conseil, nécessairement eu connaissance de l’existence de la décision implicite de rejet contestée, soit le 9 novembre 2023. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à faire obstacle à l’application du délai raisonnable d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’était plus recevable, lorsqu’il a saisi le tribunal le 26 décembre 2024, à contester la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la requête de M. B, laquelle est tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2434088/6-
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