Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2405634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405634, M. et Mme B… et F… A… C…, représentés par Me Mabilon, demandent au tribunal :
d’annuler la décision tacite intervenue le 18 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a retiré la décision implicite d’acceptation de leur demande d’instruction en famille pour leur enfant E… au titre de l’année 2024/2025 ;
à défaut, d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille E…, au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie du Bas-Rhin de leur délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard à la date de notification de la décision initiale de rejet de leur demande, le 21 mai 2024, ils bénéficient d’une décision tacite d’acceptation ; cette décision est créatrice de droits et ne pouvait pas être retirée ; elle a été toutefois retirée par une décision tacite du 18 mai 2024, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire préalable au retrait d’une décision créatrice de droits n’a pas été respectée ;
- le signataire de la décision du 16 mai 2024 et la signataire de celle du 18 juin 2024 ne sont pas compétents ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision sur recours administratif a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était valablement composée et qu’elle a valablement délibéré à la majorité de ses membres présents ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, qu’elle est fondée sur l’absence d’impossibilité d’une scolarisation de l’enfant, et non sur la recherche du meilleur intérêt de ce dernier au regard des avantages et inconvénients, pour lui, d’une scolarisation et d’une instruction dans la famille, et d’autre part, qu’il n’appartient pas à l’administration de vérifier l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, eu égard à l’autorisation d’instruction en famille dont il a bénéficié au titre de l’année scolaire 2023-2024 et à son état de santé, la situation propre de leur enfant, au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est établie ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405635, M. et Mme B… et F… A… C…, représentés par Me Mabilon, demandent au tribunal :
d’annuler la décision tacite intervenue le 18 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a retiré la décision implicite d’acceptation de leur demande d’instruction en famille pour leur enfant D… au titre de l’année 2024/2025 ;
à défaut, d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille D…, au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie du Bas-Rhin de leur délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête
n° 2405634.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2024, M. et Mme A… C… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leurs filles E… et D…, nées respectivement les 26 mai 2017 et 11 juin 2009. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 16 mai 2024, contre lesquelles ils ont formé des recours administratifs préalables devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leurs recours par des décisions du 18 juin 2024. Par les présentes requêtes, M. et Mme A… C… demandent l’annulation des décisions du 18 juin 2024.
Les requêtes n° 2405634 et 2405635 présentées par M. et Mme A… C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence de décisions tacites d’acceptation des demandes d’instruction en famille :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. (…) ». En outre, l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’instruction en famille des deux filles des requérants ont été réceptionnées le 18 mars 2024 par les services académiques. Le délai de deux mois prévu par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à l’issue duquel intervient une décision tacite d’acceptation, a ainsi commencé à courir le 19 mars 2024. Il est constant que les décisions initiales rejetant les demandes d’instruction en famille ont été prises le 16 mai 2024 et notifiées le 21 mai 2024. Alors que la date de notification de ces décisions n’a d’incidence que sur les délais d’introduction d’un recours contentieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des décisions d’autorisation tacites d’instruction en famille seraient intervenues, ni qu’elles auraient été retirées ultérieurement à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités, ainsi que l’ensemble des moyens dirigés contre les prétendues décisions de retrait, ne peuvent qu’être écarté, et les conclusions tendant à leur annulation doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions portant rejet des recours administratifs préalables obligatoires des requérants :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Les décisions de la commission académique du 18 juin 2024 se sont substituées aux décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale du 16 mai 2024. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et de l’insuffisance de motivation de ces dernières décisions doivent écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Strasbourg était présidée par la secrétaire générale de cette académie, en qualité de représentante du recteur, et qu’y siégeaient, en outre, ses trois autres membres titulaires, régulièrement désignés par un arrêté rectoral du 28 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand-Est le 31 mai 2024. Il ressort que les membres de ladite commission ont signé une feuille d’émargement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Strasbourg chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». En application de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la commission académique a considéré que le système scolaire prévoit des adaptations des apprentissages au regard des besoins propres de chaque enfant de façon à ce que l’école constitue un lieu d’épanouissement individuel et collectif, et que les objectifs et les moyens pédagogiques proposés par M. et Mme A… C… dans le cadre de l’instruction en famille et présentés dans les projets pédagogiques de leurs filles sont également déployés dans le cadre scolaire. Ainsi, la commission académique a examiné les avantages et inconvénients respectifs d’une instruction au sein d’un établissement scolaire public ou privé et au sein de la famille et a estimé que la modalité d’instruction la plus conforme à l’intérêt de E… et de D… était l’instruction au sein d’un établissement scolaire public ou privé. Par ailleurs, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est également au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission, qui a analysé les avantages et inconvénients des deux modes d’instruction, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs filles E… et D….
En second lieu, d’une part, concernant leur fille E…, M. et Mme A… C… se prévalent de ce qu’elle est instruite en famille depuis trois ans, que les contrôles opérés par les services de l’éducation nationale ont été positifs, qu’elle bénéficie d’une double culture du fait que la mère est lituanienne, qu’elle a un rythme de travail et d’apprentissage particulier du fait d’une suspicion de TDAH, qu’elle a besoin de mouvement et de contact avec la nature et qu’elle pratique des activités artistiques telles que la musique et le dessin. Toutefois, dès lors que le principe de la scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l’instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par la seule continuité pédagogique d’une instruction en famille même si celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le certificat médical du 8 juillet 2024 mentionnant une « suspicion forte de TDAH » n’est pas suffisant pour établir une spécificité de l’enfant E… en matière de rythme de travail et d’apprentissage. De même, les besoins d’activités physiques, de contact avec la nature ou la pratique hebdomadaire d’activités artistiques ne caractérisent aucune situation propre à E…. Enfin, si les requérants soutiennent recourir à la pédagogie « Montessori », le projet éducatif produit ne le mentionne nullement et ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers de E….
D’autre part, concernant leur fille D…, M. et Mme A… C… se prévalent, à l’instar de E…, de ce qu’elle est instruite en famille depuis trois ans, que les contrôles opérés par les services de l’éducation nationale ont été positifs, qu’elle bénéficie d’une double culture du fait que la mère est lituanienne. Ils ajoutent qu’elle a un rythme de travail et d’apprentissage particulier du fait d’un trouble du sommeil « l’obligeant à se lever tardivement » de sorte qu’elle ne commence pas à travailler avant 10 heures, qu’elle pratique des activités artistiques et souhaite se spécialiser dans le domaine spécifique du design et de l’illustration, une option que son lycée de secteur ne propose pas. Toutefois, et en tout état de cause, le seul certificat médical du 8 juillet 2024 n’est pas suffisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour établir que l’état de santé de D… est incompatible avec une scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé. Au demeurant, l’état de santé peut justifier une instruction en famille sous réserve qu’une demande soit formulée sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et en remplisse les conditions. De même, si les requérants se prévalent de la pratique intensive d’activités artistiques de D… et de son souhait de se spécialiser dans le domaine spécifique du design et de l’illustration, il leur est loisible de déposer une demande sur le fondement du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique s’est livrée à une appréciation erronée de la situation de leurs enfants E… et D…, au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
En troisième lieu, aux termes de termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, les requérants ne démontrent pas que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni, par suite, à ce que cette autorisation soit refusée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A… C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. et Mme A… C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et F… A… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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