Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, la Société Tomat’Ceriz, représentée par Me Magnaval, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDP-2026-194 du 21 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative de l’activité de l’établissement exploité par la société Tomat’Ceriz sous l’enseigne « Marché frais géant » situé Zac de l’Arrieux &avenue Jacques Vogt, Persan (95340), à compter de sa notification et jusqu’à la mise en conformité de l’établissement avec la réglementation en vigueur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture lui cause un préjudice grave et immédiat ; elle emporte des conséquences économiques immédiates et irréversibles ; elle devra continuer à régler ses charges (loyer, crédits-baux machines, gondoles, coûts des emprunts etc…) à hauteur de 229 947 euros mensuels ; régler les salaires des salariés pour une somme globale de 278 206 euros ; elle conduit à la perte des denrées périssables hauteur de 646 823 euros soit 243 688 euros de produits surgelés et 403 135 euros de produits frais et à des coûts de destruction des denrées alimentaires périssables à hauteur de 40 000 euros, l’encours fournisseur devra être assumé sans aucune recettes en contrepartie ; s’y ajoutent le versement dans le mois d’une somme de 500 000 euros au titre du règlement des fournisseurs ; cette situation risque de mettre un terme au découvert autorisé fixé à la somme de 425 000 euros ; un risque de cessation de paiement ne peut être écarté menaçant 100 emplois ; enfin, la perte de clientèle liée à la publication sur le réseau Facebook d’extraits photos du rapport confidentiel d’inspection nuit directement à l’entreprise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie la fermeture immédiate l’empêche d’exercer son activité ;
- la condition d’urgence et de danger grave et imminent, au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas remplie ; une fermeture immédiate de l’établissement n’était pas nécessaire tant au regard du caractère limité et circonscrit des manquements relevés : une mise en demeure préalable aurait dû être effectuée ;
- la mesure de fermeture est disproportionnée eu regard des faits reprochés et au regard de la surface de vente à savoir la fermeture de l’intégralité de l’établissement ;
- les manquements constatés ont d’ores et déjà été traités à savoir retrait immédiat des denrées alimentaires périmées ; modification des étiquetage des fromage vendus à la coupe ; retrait du produit dont la température de conservation était supérieure à celle préconisée ; intervention de dératisation au sein de l’établissement , et un passage par semaine prévu pour une période de trois mois au lieu d’un passage mensuel ; opération de nettoyage de l’ensemble du site et commande de poubelles et robinets d’eau adaptés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la société Tomat’Ceriz a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, qui s’est tenue à partir de 11h30, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La société Tomat’Ceriz exploite sous l’enseigne « Marché frais géant » un établissement de vente de produits frais situé Zac de l’Arrieux & avenue Jacques Vogt, à Persan (95340). Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle le 20 avril 2026 par la direction départementale de la protection des populations du Val-d’Oise. Il est résulté du rapport de contrôle des faits de nature à caractériser, dans l’exercice de l’activité de vente de l’établissement, des manquements majeurs au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, ce qui a conduit à l’édiction dès le lendemain d’une mesure d’urgence en application des dispositions des articles L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 521-5 du code de la consommation. Par arrêté n° DDP-2026-194 du 21 avril 2026 le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement de ces dispositions, la fermeture administrative de l’activité de l’établissement exploité par la société Tomat’Ceriz sous l’enseigne « Marché frais géant » à compter de sa notification et jusqu’à la mise en conformité de l’établissement avec la réglementation en vigueur. La société requérante demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en litige.
3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la société Tomat’Ceriz a déclaré se désister de sa requête, à la suite de l’abrogation par le préfet du Val-d’Oise de l’arrêté en litige par arrêté du 24 avril 2026 n° DDP-2026-205. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tomat’Ceriz de sa requête.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Tomat’Ceriz et à la ministre de la santé, des familles, de l‘autonomie et des personnes handicapées.
Copie ne sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l‘autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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