Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente statuant seule,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions relevées les 9 août 2016, 16 avril 2019, 20 juin 2019, 12 février 2020, 11 septembre 2020 et 14 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’informations préalables au sens des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la production du procès-verbal de contravention de l’infraction en date du 11 septembre 2020 ne comporte pas sa signature mais seulement celle de l’agent verbalisateur ; la justification par les règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre le Covid-19 ne peut justifier l’absence de signature ; un titre exécutoire d’amende forfaitaire a été émis ;
- la décision portant retrait de 4 points consécutive à l’infraction du 9 août 2016 et, par voie de conséquence la décision 48 SI du 13 juin 2023 sont insuffisamment motivées dès lors que la mention « sanction pénale ou exécution d’une composition pénale » ne permet pas de caractériser le caractère définitif de la décision et que « les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de fait ou de droit à la décision prise font cruellement défaut ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
- à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 avril 2019 et 20 juin 2019 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 16 avril 2019 et 20 juin 2019 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête, les 29 octobre 2019 et 30 janvier 2020 ;
- les moyens soulevés par le requérant, pour le surplus, ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 13 juin 2023, le ministre de l’intérieur a informé M. B… de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’infractions commises les 9 août 2016, 16 avril 2019, 12 février 2020, 11 septembre 2020 et 14 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points qui y sont récapitulées.
Sur la recevabilité :
Il résulte du relevé d’information intégral du 18 janvier 2024 qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de M. B… a été crédité d’un point en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions, pour ce qui concerne les infractions commises les 16 avril 2019 et 20 juin 2019. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points sur le permis de conduire de M. B… à la suite des infractions susmentionnées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit, dès lors, être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
La décision du 48 SI du 13 juin 2023 vise notamment les articles L. 223-1, L. 223-5 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l’ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs en précisant, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés, y compris en ce qui concerne l’infraction du 9 août 2016 dont il est indiqué qu’elle a donné lieu à un jugement du 7 février 2017. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de l’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Sur l’infraction du 9 août 2016 :
Il résulte de l’infraction que la réalité de l’infraction commise le 9 août 2016 par M. B… a été établie par une condamnation pénale du 7 février 2017 du tribunal de proximité de Riom, devenue définitive le 3 mars 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points consécutifs à cette infraction et doit être écarté.
Sur l’infraction du 12 février 2020 :
Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que ce dernier s’est acquitté le 17 mars 2020 de l’amende forfaitaire au titre de l’infraction du 12 février 2020 constatée par un procès-verbal électronique. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. B… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Sur l’infraction du 11 septembre 2020 :
En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique de contravention du jour de l’infraction du 11 septembre 2020. Si ce dernier n’est pas signé par le contrevenant mais par l’agent verbalisateur, ce procès-verbal indique que « vu les règles sanitaires pour lutter contre la Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non opposition de sa signature ». Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal comprend l’ensemble des informations qui doivent être délivrées en applications des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information dès lors que l’intéressé ne démontre pas s’être vu remettre un avis de contravention inexact ou incomplet.
Sur l’infraction du 14 février 2022 :
En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal électronique de contravention du jour de l’infraction du 14 février 2022. Ce dernier a été signé par M. B… et fait état de l’ensemble des informations qui doivent être délivrées en application des articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information dès lors que l’intéressé ne démontre pas s’être vu remettre un avis de contravention inexact ou incomplet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Suspension
- Recette ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Illégalité ·
- Lettre ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Douanes ·
- Produit énergétique ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Juridiction ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit pétrolier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie associative ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Cheval ·
- Interdiction ·
- Formation spécialisée
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Renouvellement ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Réparation
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Habitat ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis d'aménager ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.