Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2608726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2026 et 26 mars 2026, Mme E… C…, représentée par Me Minko Mi Nze et actuellement maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport d’Orly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre sur le territoire français et de lui délivrer un visa de régularisation, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaqués ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enregistrement sonore de son entretien avec l’agent de l’OFPRA ne lui a pas été communiqué ;
- la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de réacheminement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le Cabinet d’Avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Minko Mi Nze représentant Mme C…, cette dernière assistée de M. D… interprète en langue bambara,
- et les observations de Me Danckaert, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant ivoirienne née le 6 mars 1996, a sollicité, le 18 mars 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu aux termes de l’article L. 531-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’entretien personnel a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu’après la notification de la décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l’application de ces dispositions : « L’étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile a accès à l’enregistrement après la notification du refus d’entrée visée à l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour les besoins de l’exercice du recours contre cette décision. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours contre une décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile en application de l’article L.213-9 du même code, l’office donne accès à l’enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ».
Mme C… a été entendue par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il ressort du procès-verbal de transcription de l’entretien, établi le 20 mars 2026 que Mme C… a été assistée d’un interprète en langue bambara. Cet entretien a fait l’objet d’un enregistrement sonore. En se bornant à demander la communication de cet enregistrement sonore sans préciser en quoi le rapport écrit produit au dossier ne serait pas fidèle aux propos tenus, Mme C… n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’entretien est entaché d’irrégularité. Par ailleurs, le juge administratif, pour vérifier le caractère manifestement infondé de la demande de la requérante, n’a pas à se livrer à un contrôle minutieux de l’exactitude des propos traduits et retranscrits par rapport à la version sonore, ni à entrer dans le détail d’une comparaison littérale entre la transcription écrite et l’enregistrement, et ne saurait être tenu, en l’absence d’élément sérieux, d’exiger la production de l’enregistrement sonore par l’OFPRA. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné de lui communiquer l’enregistrement sonore de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA doivent être rejetées.
En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A… a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions du département de l’accès à la procédure d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En en troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme C….
6. En quatrième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente (…) pour vérifier : (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
7. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que la requérante allègue que, de nationalité ivoirienne et appartenant à l’ethnie koyaka, elle a donné naissance à une fille en 2017 qui est a été excisée contre sa volonté et est décédée des suites de cette pratique. Elle soutient qu’elle s’est engagée afin d’inciter les femmes de son village à refuser de laisser exciser leurs filles, que son comportement déplaît aux femmes âgées de son village et que si elle s’est installée à Abidjan en 2024 elle s’y sent menacée, que craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Côte d’Ivoire le 14 mars 2026 et a été placée en zone d’attente le 15 mars 2026. Toutefois, l’intéressée décrit en des termes vagues et peu circonstanciés les conditions dans lesquelles sa fille a été excisée et le décès de cette dernière. En outre, elle n’apporte aucune précision sur la manière dont elle intervient auprès des femmes de son village pour combattre l’excision et sur les menaces proférées à son encontre par les femmes âgées de son village. Enfin Mme C… apporte peu d’éléments sur son quotidien à Abidjan et il est constant que cette dernière n’a sollicité l’asile que trois jours après avoir fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français. Par suite, en estimant que la demande formée par Mme C… devait être considérée comme manifestement infondée au sens des articles L. 351-1 et l’article L. 352-1 précités, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus d’admission au titre de l’asile et doit dès lors être écarté.
10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant la demande d’entrée de Mme C… au titre de l’asile pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de réacheminement doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la requérante n’établit pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en Côte d’Ivoire. Par suite, alors que les craintes de persécutions ou d’atteintes graves d’un demandeur d’asile doivent être appréciées au regard de son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors au demeurant que la décision en litige prévoit son réacheminement, le cas échéant, vers tout pays où elle serait légalement admissible. Ce moyen doit par suite être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Procès-verbal ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis d'aménager ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie associative ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Cheval ·
- Interdiction ·
- Formation spécialisée
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Renouvellement ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Département ·
- Taxi ·
- Lot ·
- Responsabilité limitée ·
- Offre irrégulière ·
- Opérateur ·
- Commande publique
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours ·
- Rejet
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Plainte ·
- Carence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.