Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2025, n° 2500632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 17 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Opérateur de transports interurbains et de la mobilité à Mayotte (Optimom), la société à responsabilité limitée (SARL) Taxi Vanille 976 et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EURL) Dhurari Transport, représentée par Me Guérin-Garnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°1, 2 et 3 du marché public de gestion et d’exploitation de lignes de transport public routier de voyageurs sur le territoire du Département de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au Département de Mayotte de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures
3°) de mettre à la charge du Département de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la rédaction combinée de l’article 5.2. du règlement de la consultation et de l’annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) un manque de transparence évident qui a dénaturé le principe d’égalité de tous devant la commande publique en permettant à l’Autorité Organisatrice des transports d’éliminer au stade de la recevabilité des offres un candidat qui pourtant remplissait tous les critères pour que son offre soit examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le Département de Mayotte, représentée par Me Pezin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 16 mai 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) Tama Ya Leo Na Messo, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée (SARL) SAT Transports Salime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 mai 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Bihan, substituant Me Guérin-Garnier, pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Pezin pour le Département de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense ;
- et les observations de M B…, pour le GIE Tama Ya Leo Na Messo, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 mai 2025 à 12h00 (heure de Mayotte).
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 23 mai 2025 pour le Département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 4 septembre 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), le Département de Mayotte a lancé une consultation, sous forme d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché public de services de transport collectif interurbain divisé en trois lots sur le territoire départemental et donnant lieu à la conclusion de trois accords cadre pour une durée de deux ans. Le lot n°1 concernait la zone de Petite Terre et était composé de cinq lignes. Le lot n°2 concernait la zone Grande Terre Nord et comportait deux lignes. Le lot n°3 concernait la zone de Grande Terre Sud et était composé de trois lignes. La date de réception des offres était fixée au 4 novembre 2024. Par un courrier en date du 28 mars 2025 notifié le 8 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Opérateur de transports interurbains et de la mobilité à Mayotte (Optimom), mandataire du Groupement Safari Njema, composé d’elle-même et de la société à responsabilité limitée (SARL) Taxi Vanille 976 et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Dhurari Transport, qui avait déposé une offre pour chacun des trois lots, a été informée que sa candidature n’était pas retenue en raison de l’irrégularité de ses offres. Le Groupement Transport Salime/CMTB a été choisi pour le lot n°1 et le Groupement d’intérêt économique (GIE) Tama Ya Leo Na Messo a vu ses offres retenues pour les lots n°2 et 3.
2. Par la présente requête, la SAS Optimom, la SARL Taxi Vanille 976 et l’EURL Dhurari Transport, agissant en leur qualité de candidates évincées, demandent au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation des lots n°1, 2 et 3.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Selon les termes de l’article L. 551-10 du code de justice administrative : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, (…). / (…) ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquement. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
5. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. Aux termes de l’article 4.4 du règlement de la consultation applicable au présent marché : « (…) / Pour chaque lot auquel il souhaite soumissionner, le candidat doit remettre les documents suivants : / 1. L’acte d’engagement et son annexe. (…). L’annexe contient : / (…) / Un bordereau de prix unitaire (contractuel) ; / (…) ». Aux termes de l’article 5.1 du même règlement : « (…) / Les candidatures incomplètes sont éliminées. (…) / (…) ». L’article 5.2 de ce règlement dispose : « (…) / Une offre ne comportant pas tout ou partie des documents à produire mentionnée à l’article 4.4 Présentation des offres ou comportant des documents incomplets pour apprécier la conformité de l’offre aux exigences du dossier de consultation pour la comparaison des offres est jugée irrégulière. / (…) / L’attention du candidat est attirée sur le fait que l’absence de renseignement d’une des lignes de prix du bordereau des prix unitaires ou de l’acte d’engagement rendra son offre irrégulière. / (…) »
7. Il résulte de l’instruction que pour rejeter les offres présentées par les sociétés composant le Groupement Safari Njema, le Département de Mayotte s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elles étaient irrégulières en ce que les bordereaux de prix unitaires étaient incomplets. Il appert effectivement que le Groupement n’a rempli que la colonne concernant les véhicules d’une capacité comprise « entre 23 et 35 places », alors que chaque bordereau comprenait deux autres colonnes en fonction de la capacité des véhicules, une pour les véhicules d’une capacité « inférieure à 10 places » et une pour les véhicules d’une capacité « supérieure à 55 places ». Ce faisant le Groupement Safari Njema a rendu une offre incomplète qui a légalement pu être rejetée comme irrégulière par le Département de Mayotte conformément aux dispositions précitées du règlement de la consultation, lequel n’était en tout état de cause pas tenue de demander au Groupement de régulariser ses offres. Les circonstances que le réseau routier mahorais ne permettrait pas la circulation des véhicules de grande capacité ou que les colonnes seraient finalement bien remplies puisqu’un zéro (« 0 ») figurerait bien dans les deux colonnes litigieuses sont sans incidence sur l’appréciation de l’irrégularité des offres.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés Optimom, Taxi Vanille 976 et Dhurari Transport sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du Département de Mayotte, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des sociétés Optimom, Taxi Vanille 976 et Dhurari Transport une somme de 1 500 euros à verser au Département de Mayotte et au GIE Tama Ya Leo Na Messo au titre des mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête présentées par les sociétés Optimom, Taxi Vanille 976 et Dhurari Transport est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Optimom, Taxi Vanille 976 et Dhurari Transport verseront une somme de 1 500 euros au Département de Mayotte et la même somme au GIE Tama Ya Leo Na Messo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions Optimom, à la société à responsabilité limitée Taxi Vanille 976, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Dhurari Transport, au groupement d’intérêt économique Tama Ya Leo Na Messo, à la société Transports Salime et au Département de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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