Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2404713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 23, 28 août et 18 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 6 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son entrée en France a été régularisée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à Beauvais du
7 octobre 2014 au 6 octobre 2015 ; le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l’article
L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 11 ans, y vit depuis 21 ans ; il a été placé à l’ASE pendant cinq ans et son père, titulaire d’une carte de résident, et ses frères, de nationalité française pour l’un et titulaire d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour pour l’autre, vivent en France ;
- son comportement ne saurait constituer une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Me Lequien pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 mai 1992, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 6 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) »
3. Il ressort de l’arrêté contesté que si le préfet de l’Aude a retenu les 1° et 4° de l’article L. 611-1 précité, il a également fondé explicitement et sans ambiguïté sa décision sur le fait que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public c’est-à-dire le 5° de cet article. A supposer que le préfet de l’Aude ait fait une inexacte application des dispositions du 1° et 4°, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 5° de ce même article. Ce seul fondement légal suffisait pour que le préfet prenne la décision portant obligation de quitter le territoire Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à 4 mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans par le tribunal correctionnel de Beauvais le 15 mai 2012 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Il a été condamné par le même tribunal le 12 décembre 2013 à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants. Il ressort de la fiche pénale produite en défense par le préfet de l’Aude qu’il a été condamné par le même tribunal le 21 février 2018 à six ans de prison pour détention, offre ou cession, transport, acquisition de stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs. Il suit de là, contrairement à ce que soutient M. B…, qu’eu égard à la nature et au caractère répété des faits délictuels qui lui sont imputables, le préfet de l’Aude a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision litigieuse et ainsi faire application du 5° de l’article cité au point 2.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part M. B… n’établit pas la réalité de son entrée sur le territoire français à l’âge de 10 ou 11 ans. En tout état de cause, à supposer même qu’il soit entré en France en 2003 à l’âge de 11 ans, il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de l’intensité de ses relations familiales avec son père installé en France, qui l’a délaissé puisqu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance durant cinq années, ni avec ses deux frères en France. M. B…, qui n’établit pas l’absence de toute famille en République Démocratique du Congo, ne justifie d’aucune activité professionnelle, d’aucune formation ni d’aucune forme d’intégration à la société française. En outre, et surtout, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… a été condamné le 15 mai 2012 à quatre mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, le 12 décembre 2013 à un an de prison dont dix mois avec sursis pour les mêmes faits et le 21 février 2018 à six ans de prison toujours pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B…, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’excède pas celle nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
8. Il ressort de l’arrêté contesté que si le préfet de l’Aude a retenu les 3° de l’article
L. 612-2 précité, il a également fondé explicitement sa décision sur le fait que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public soit, sans ambiguïté, sur le 1° de cet article. A supposer que le préfet de l’Aude ait fait une inexacte application des dispositions du 3°, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° de ce même article. Ce seul fondement légal suffisait pour que le préfet prenne la décision de refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. B… à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
A. L Edwige
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