Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2203593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 25 juillet 2023, sous le numéro 2203593, La Mutuelle Verte, représentée par Me Curzu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre la décision du
1er juin 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A C, ensemble, cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Mutuelle Verte soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas isolés et sont d’une gravité telle qu’ils justifient le licenciement de M. A C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Sooben conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, sous le numéro 2301261,
La Mutuelle Verte, représentée par Me Curzu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a refusé d’autoriser le licenciement de M. A C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Mutuelle Verte soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la ministre a considéré que les faits qui sont reprochés à M. C ne sont pas suffisamment établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Sooben conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées le 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 1er juin 2022, d’une part, et de la décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail, d’autre part, ces deux décisions ayant été, pour la première, annulée et pour la seconde, retirée par la décision de la ministre du travail du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Curzu pour La Mutuelle Verte et de Me Sooben pour
M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté le 14 avril 2015 en qualité de chargé de développement commercial entreprises. Il est membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 21 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire en raison de son comportement inapproprié qu’il a eu avec la trésorière du CSE. Cette procédure a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspectrice du travail a rejetée par une décision du 1er juin 2022. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société La Mutuelle Verte contre la décision de l’inspectrice du travail, la ministre du travail a, par une décision expresse du 3 mars 2023, d’une part, retiré cette décision, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, enfin, refusé le licenciement de M. C. Par la requête n° 2203593, la Mutuelle Verte demande l’annulation de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 1er juin 2022, ainsi que cette décision. Par la requête n° 2301261, la Mutuelle Verte demande l’annulation de la décision de la ministre du travail du 3 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203593 et 2301261 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la Mutuelle Verte du 4 novembre 2022 a été retirée par l’article 1er de la décision de la ministre du travail du 3 mars 2023. Ce retrait a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite de la ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions de la Mutuelle Verte tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 3 mars 2023 :
5. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2022, vers 13h05, M. A C s’est rendu à la permanence du CSE de La Mutuelle Verte pour y rencontrer la secrétaire du CSE, Mme D, cette dernière devant assurer la permanence du CSE entre 12 et 13 heures. M. C, en se rendant à ladite permanence à 13h05, a rencontré Mme B, trésorière du CSE, laquelle avait pris la relève de la secrétaire du CSE. Lors de son échange avec cette dernière portant sur le fonctionnement du CSE, au cours duquel M. C a désapprouvé l’absence de formation des membres du CSE et de diffusion des procès-verbaux auprès des salariés durant son absence, Mme B a indiqué qu’il l’a interrogée en parlant fort et qu’il s’est montré agressif verbalement au fil de la discussion. Elle a précisé qu’elle s’est sentie « moralement rabaissée » et a indiqué que M. C lui a parlé sur le ton du reproche.
7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations rédigées par Mme D ainsi que celles émanant des collègues de travail que les propos tenus par M. C seraient susceptibles d’être considérés comme excédant les limites de la polémique ou révélant un caractère injurieux ou diffamatoire, lesquelles attestations se bornant à relater l’état de choc dans lequel se trouvait Mme B à la suite de cet échange et les relations conflictuelles qui existaient au sein du CSE. En outre, aucun témoin direct n’a assisté à cet échange verbal. Par conséquent, et alors que selon l’article L. 1235-1 alinéa 5 du code du travail, le doute doit profiter au salarié, il ne résulte pas de ces éléments ni d’aucune autre pièce du dossier, en particulier des témoignages recueillis auprès d’autres membres du CSE dans un contexte de mésentente entre ces derniers et l’intéressé, que les faits reprochés à ce dernier soient matériellement établis. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire, dès lors, de se prononcer sur la gravité des faits, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’autoriser le licenciement pour faute grave de M. C.
8. Il résulte de ce qui précède que la Mutuelle Verte n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de La Mutuelle Verte la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de La Mutuelle Verte tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 1er juin 2022, et de cette décision.
Article 2 : Les requêtes de La Mutuelle Verte sont rejetées.
Article 3 : La Mutuelle Verte versera à M. A C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Verte, à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Harang, président,
— M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
— M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2301261
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