Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 23 août 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à cette commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à défaut, d’enjoindre à ladite commission de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 18 mars 2026, la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B… prioritaire et devant être logée d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, informe le tribunal de ce qu’il entend maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et limite sa demande à hauteur de 1 000 euros.
Vu :
- la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922025006420 de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 21 janvier 2026, prise le jour de l’introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions de la requérante à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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