Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2313813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2014. Il a déposé, le 16 août 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L’intéressé a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle le 18 septembre 2023. Par décision du 25 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a invité à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. A, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, notamment à l’effet de signer les « décisions () relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en se référant expressément à l’arrêté du 23 mai 2022 qui avait rejeté une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que la nouvelle demande ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut de base légale manquent en fait et doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. En l’espèce, le requérant n’établit pas qu’il aurait été privé du droit d’être entendu, alors notamment qu’il n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été privé de présenter à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte au principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il est présent depuis près de dix ans en France, où résident ses deux frères et ses neveux en situation régulière, et qu’il a développé une véritable expérience et intégration professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-deux ans et où résident son épouse et leurs trois enfants mineurs, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité notamment par la présence de ses frères et neveux. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de la présence de ses frères et neveux et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé, dont l’épouse et les enfants résident au Mali, ne fournit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et ne justifie d’aucune intégration particulière. S’agissant de son insertion professionnelle, s’il justifie de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 15 avril 2023 en qualité de manœuvre-maçon, de contrats à durée déterminée sur le même emploi depuis le 17 octobre 2022 et entre 2017 et 2019 sur des emplois identiques et produit les fiches de paie correspondantes, il n’établit pas ainsi, alors qu’il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée qu’après avoir rappelé que l’examen de son dossier faisait apparaître qu’il avait fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire par arrêté du 23 mai 2022 " compte tenu de l’absence d’intégration professionnelle sur le territoire français depuis mai 2019, de l’insuffisance d’intégration professionnelle sur les années précédentes et de la présence de [ses] attaches familiales dans [son] pays d’origine « , la préfète du Val-de-Marne a considéré que le courrier du 18 septembre 2023 demandant la régularisation de sa situation administrative » ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa situation ". En statuant ainsi, et alors même que M. B avait bénéficié depuis l’arrêté du 23 mai 2022 du contrat à durée indéterminée précité, qui ainsi qu’il a été dit au point précédent ne suffit pas à justifier d’une mesure de régularisation à son profit, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 25 octobre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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