Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 juil. 2025, n° 2204595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, sous le n° 2204595, la SCI Najwil, représentée par Me Pignier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle reste assujettie au titre de l’année 2020 à raison de seize locaux situés sur la commune de Pont-de-Claix, 4 avenue du Général de Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative 2020 attribuée aux locaux apparaît surévaluée ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que ces surfaces devraient être imposées au vu de leur dernière affectation, elles devront à tout le moins être classées en parties secondaires de la catégorie BUR1, étant donné qu’il s’agit de locaux vacants ;
— les surfaces restantes, soit 3 919 m2, sont vacantes et ne sont affectées à aucune activité ; conformément aux dispositions de l’article 324AA de l’annexe III au code général des impôts, elles peuvent être classées en catégorie DEP2 ;
— la surface imposable des parties vacantes doit être réduite par application du coefficient de 0,5 prévue lorsque les parties concernées du local sont couvertes.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que du fait de l’admission partielle de sa réclamation le 18 mai 2022, des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties ont été effectuées au titre de l’année 2021 et 2022 ;
— sur le surplus, les moyens soulevés par la SCI NAJWIL ne sont pas fondés.
II- Par une réclamation adressée au directeur départemental des services fiscaux de l’Isère le 20 décembre 2022, transmise au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2300664, la SCI Najwil, représentée par Me Pignier, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de seize locaux situés sur la commune de Pont-de-Claix, 4 avenue du Général de Gaulle en soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2204595.
Par la soumission d’office de la réclamation du 20 décembre 2022, enregistrée le 2 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet des conclusions de la réclamation de la société Najwil pour les mêmes motifs que ceux exposés en défense dans la requête n° 2204595.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2204595 et n° 2300664 concernent le même contribuable, présentent de pareilles questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par la requête enregistrée sous le ° 2204595 et la soumission d’office par le directeur départemental des finances publiques de l’Isère de sa réclamation du 20 décembre 2022, la SCI Najwil demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de seize locaux situés sur la commune de Pont-de-Claix, 4 avenue du Général de Gaulle. Des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties lui ont été accordés en cours d’instance au titre des trois années litigieuses concernant les locaux loués par la SARL 10 COM, l’établissement public isérois et le Comité des œuvres sociales de la Poste en retenant les surfaces indiquées par la SCI et un classement dans la catégorie BUR1. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin de décharge y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que demeurent en litige les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société requérante au titre des trois années à raison de locaux restants d’une superficie de 3 919 m2. La SCI Najwil soutient qu’il y a lieu pour déterminer la valeur locative de ces locaux de substituer la catégorie DEP2 à la catégorie BUR1 retenue par l’administration fiscale, et à défaut d’appliquer un coefficient de pondération de 0,5 en cas de maintien de leur rattachement à la catégorie de BUR1.
En ce qui concerne la catégorie de classement :
4. Aux termes du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () ». Cet article, en vigueur au titre des années litigieuses, énumère les seuls changements susceptibles de modifier annuellement la valeur locative d’un local.
5. Il résulte de l’instruction que les locaux litigieux d’une superficie de 3 919 m2, divisés en 13 lots individualisés à usage de bureaux, aménagés à cet effet, ont été pour ce motif rattachés par l’administration fiscale à la catégorie BUR1, cette affectation ayant été constatée à la date de la dernière évaluation. La société requérante revendique leur rattachement à la catégorie DEP2, en se prévalant de leur vacance au titre des années litigieuses. Elle soutient il n’y a plus lieu, depuis la réforme de 2017, de tenir compte de la dernière affectation, ce critère ne devant être pris en compte que pour la détermination de la valeur locative cadastrale 1970 et non pour le calcul de la valeur locative déterminée selon la méthode tarifaire. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts ne visent aucunement la simple vacance d’un local au titre des changements « de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative » visés à l’article 1517 précité du même code. En conséquence, la seule inexploitation d’un local ne saurait conduire à modifier la catégorie à laquelle il est rattaché, ni, par suite, être de nature à modifier la méthode de détermination de sa valeur locative. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les locaux en litige auraient changé de consistance ou d’affectation, ou fait l’objet d’aménagements pour les destiner à une activité d’entreposage et de stockage et permettre leur rattachement à la catégorie DEP2 revendiquée par la société requérante, au regard de sa définition conformément à la nomenclature des différentes catégories issues de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander à l’administration fiscale de substituer la catégorie DEP2 à la catégorie BUR1.
En ce qui concerne la pondération :
6. Aux termes du C du II de l’article 1498 du code général des impôts : « La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ». Les valeurs d’utilisation de chaque partie du local par rapport à son affectation principale demeurent indépendantes de la circonstance que celui-ci soit effectivement occupé ou non.
7. En l’espèce, la SCI Najwil sollicite, en cas de maintien du rattachement à la catégorie BUR1, l’application d’un coefficient de pondération de 0,5 à la superficie des locaux en litige pour tenir compte de leur vacance. Toutefois, les coefficients de pondération prévus par l’article 324 Z précité de l’annexe III au code général des impôts sont destinés à traduire la valeur d’utilisation d’une partie d’un local par rapport à l’affectation principale de celui-ci et non son occupation effective totale ou partielle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à solliciter, l’application d’un coefficient de pondération pour traduire l’absence d’occupation effective des locaux en litige.
8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les demandes de décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure des dégrèvements de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties accordés à la SCI Najwil.
Article 2 : Le surplus des demandes de la SCI Najwil est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Najwil et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2300664
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contravention ·
- Route ·
- Infraction ·
- Tribunal de police ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droite ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Compétence
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Charte
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Révision ·
- Technicien ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes ·
- Saisie
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Devoirs du citoyen ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Charte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Champ d'application ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.