Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2512206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… B… conteste la décision dont il a eu notification le 25 juin 2025 relative à sa non-admission à l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Isère. Il demande à avoir communication des éléments l’ayant conduit à l’obtention de la note de 8/20 à l’examen oral et souhaite que le tribunal procède à une révision de sa notation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
Un recours formé devant la juridiction administrative à la suite d’une décision prise par une autorité administrative ne peut tendre qu’à l’annulation de cette décision en raison de son illégalité ou à l’indemnisation des préjudices causés par cette décision. Dans l’hypothèse où elle annule une décision, la juridiction administrative dispose, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, du pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision. Il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de procéder elle-même à un nouvel examen de la situation de la personne qui l’a saisie afin de prendre elle-même une décision qui se substituerait à celle prise par l’autorité administrative.
M. B… demande au tribunal administratif d’enjoindre que lui soient communiqués les éléments l’ayant conduit à l’obtention de la note de 8/20 à l’oral de l’examen professionnel de technicien principal de 2ème classe et souhaite que le tribunal procède à une révision de sa notation. Il doit être regardé comme demandant ainsi au tribunal de prendre une nouvelle décision relative à son admission à ce concours qui se substituerait à celle de ce jury. En vertu de la règle rappelée au point 4, le tribunal ne dispose pas d’un tel pouvoir et l’irrecevabilité manifeste qui entache ainsi la requête formée par M. B… ne peut être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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