Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 28 janv. 2026, n° 2532075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 21 août 2005 et entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2025, a été interpellé, le 3 octobre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat et directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 3 octobre 2025 par les services de police que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de M. C…. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque l’autorité préfectorale prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé à M. C… un délai de trente jours pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… qui a déclaré être entré en France au mois d’août 2025, ne peut se prévaloir d’une durée de séjour significative sur le territoire, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée et y est entré et y a séjourné de façon irrégulière. En outre, si l’intéressé fait état de la présence en France d’un oncle et de deux cousins, titulaires d’un certificat de résidence, il n’allègue pas vivre avec eux. Enfin, le requérant, qui est âgé de 20 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C…, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en édictant cet arrêté, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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