Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2304483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023, le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Blocquaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à l’administration, dans un délai de quinze jours, de régulariser sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infraction pour laquelle il a été condamné n’entre pas dans le champ de celles visées à l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— si l’on considère que le refus en litige a fait l’objet d’un retrait il conviendra de lui octroyer la somme demandée au titre des frais liés à l’instance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B, ressortissant croate, de ce qu’il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident d’une durée de dix ans. L’intéressé a présenté ses observations le 30 juin 2023. Par une décision du 7 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet lui a notifié le non-renouvellement de sa carte de résident.
2. Le préfet des Alpes-Maritimes produit à l’instance copie d’un extrait de l’application AGDREF faisant état de la délivrance, le 27 janvier 2015 d’une carte de résident valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2024. Toutefois, il ressort de cet extrait que le titre a été repris à son titulaire le 7 août 2023, date de la décision contestée, de sorte que le litige conserve son objet.
3. Aux termes de l’article L. 432-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. » En conférant à l’administration un pouvoir de retrait de la carte de résident qui produit des effets à la fois pour le passé et l’avenir, ces dispositions lui ont implicitement mais nécessairement conféré également le pouvoir, pour l’avenir, de ne pas renouveler cette carte à l’étranger qui fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés au point précédent
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu’il avait été condamné pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Ce faisant, alors que cette condamnation n’entre pas dans le champ de celles permettant, en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait d’une carte de résident, il a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 août 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis en vigueur, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par le requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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