Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2506077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les pièces de son dossier administratifs afin qu’il puisse connaître sa situation administrative réelle et faire valoir ses droits.
Il soutient que :
— il a été reçu au concours externe d’adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l’intérieur et affecté au CSP de Provins le 1er septembre 2023 pour effectuer son année de stage ; à ce jour, il ne sait pas s’il est toujours stagiaire ou titularisé, puisque depuis sa prise de fonction, il n’a pas eu connaissance des décisions prises par le ministère de l’intérieur le concernant, que ce soit son arrêté de nomination et d’affectation, un arrêté de titularisation ou de prolongation de stage ; il n’a pas eu d’évaluation à mi-stage alors que sa hiérarchie a émis des avis défavorables à sa titularisation qu’elle refuse de lui communiquer en dépit de ses demandes ; seul un courrier du 3 décembre 2024 portant prorogation de stage de six mois en vue de la titularisation lui a été notifié, pris sur le fondement d’un avis défavorable de l’ancien commandant divisionnaire ayant récemment quitté ses fonctions, sans qu’il sache si cet avis a été validé ou non par la commission administrative paritaire de juin 2024 ;
— il a formé un recours gracieux puis un recours en annulation de ce courrier du 3 décembre 2024 faisant office de décision ;
— le 17 janvier 2025, il a eu un entretien avec la commandante divisionnaire et la cheffe du bureau de liaison et de soutien, au cours duquel il a été informé d’un avis défavorable à sa titularisation et a dû signer un rapport défavorable à son encontre dont il n’a pu obtenir une copie ; il a saisi la Cada le 2 février 2025, dont elle a accusé réception le 25 février 2025 et n’a pas encore reçu son avis ; il a également formé un recours hiérarchique transmis par voie postale au ministre de l’intérieur, dans lequel il a demandé la communication de son dossier administratif et effectué un signalement RPS ; le 20 mars 2025 il a été reçu à la préfecture de police à sa demande et s’est vu indiquer que son dossier administratif était vide et qu’il n’avait pas pu être examiné par la CAP ; il a pu à cette occasion constater que son dossier administratif ne comportait que l’arrêté portant reprise de données du 16 avril 2024 ; le 29 avril 2025 sa hiérarchie l’a à nouveau informé d’un nouvel avis défavorable et il a de nouveau dû signer un rapport dont la communication de la copie lui a été catégoriquement refusée ;
— en vertu de l’article 3-9 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 il aurait dû, depuis sa prise de poste, être informé de sa situation administrative au fur et à mesure et recevoir notification et communication de l’arrêté du 5 septembre 2023 portant nomination en tant qu’adjoint administratif principal de 2ème classe stagiaire de l’intérieur et de l’outre-mer, de l’évaluation à mi-stage, de la prorogation de son stage ou de sa titularisation, des deux rapports défavorables à sa titularisation du 17 janvier 2025 et du 29 avril 2025 ;
— il est privé de ses droit depuis plus de dix-huit mois ; il ne sait pas si son stage est ou non à nouveau prolongé, sachant que la prolongation ne peut excéder un an ; il sera probablement licencié pour insuffisance professionnelle le 1er septembre 2025, conformément à l’avis défavorable du 19 avril 2025 sans jamais avoir eu connaissance de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. M. A est le fils d’une greffière en chef adjointe du tribunal administratif de Melun et a en outre exercé en tant qu’agent contractuel du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et du 1er mars 2023 au 31 août 2023 des missions d’agent de greffe au sein du tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, le président de la section du contentieux a attribué pour ces motifs le jugement d’une précédente requête de M. A, enregistrée sous le n° 2415209 au tribunal administratif de Montreuil. La requête susvisée de M. A est connexe à cette affaire n° 2415209 de sorte qu’il y a lieu pour le tribunal administratif de Melun de décliner sa compétence pour en connaître et de la rejeter, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance, tout en invitant M. A à la présenter devant le tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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