Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… A…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille -et-Vilaine a obligé
M. A… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être éloigné, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 7 janvier 2026 à 13h45 par lequel le préfet du Val d’Oise a assigné à résidence M. A… dans le département du Val d’Oise ;
3°) enjoindre au Préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) effacer le signalement de M. A… du système d’information Schengen, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
5°) accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € à verser à Maître de Guéroult d’Aublay en application des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
l’arrêté du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, en application du premier alinéa de l’article R. 922-4, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation.
3. Par arrêté du 7 janvier 2026, les préfets d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été notifiées ensemble à M. A… le 7 janvier 2026 entre 13h45 et 13h55 et que ces notifications comportaient la mention des voies et délais de recours et notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire pouvait être contestée dans le délai de sept jours prévu par l’article L. 921-1 précité et applicable aux deux décisions contestées. Or, la requête présentée par M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 février 2026, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le Président du tribunal,
signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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