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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2025, N° 2503894 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B C, représenté par Me Chitoraga, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que cette autorité se prononce sur sa demande tendant à l’abrogation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice et que son éloignement vers le Cap-Vert est imminent ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale son droit de mener une vie privée et familiale normale, telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant capverdien né le 26 juillet 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305186 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A B C tendant à l’annulation de cet arrêté comme tardive. L’intéressé n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et il a notamment été incarcéré à la maison d’arrêt de Nice du 10 avril 2024 au 10 juillet 2025 après avoir fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. A la levée d’écrou, le préfet des Alpes-Maritimes a placé le requérant en rétention administrative par un arrêté du 10 juillet 2025, notifié le même jour, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée de deux années. Par un jugement n° 2503894 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a notamment annulé ce dernier arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B C à ce titre dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour soutenir que la mise à exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, le requérant fait valoir qu’il est devenu le père d’une enfant, née le 7 août 2024 à Almada (Portugal) de sa relation avec une ressortissante portugaise, et que sa compagne et leur fille résident au domicile de ses parents à Nice. Si ces circonstances sont survenues postérieurement à l’intervention de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2023, les pièces produites par l’intéressé, consistant en une attestation de sa compagne affirmant qu’il est un « papa présent » et des justificatifs de virements bancaires ponctuels, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue, effectivement, à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, M. A B C, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français et qui a notamment été condamné pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et de port prohibé d’arme de catégorie B, ne présente pas, du seul fait de la naissance de son enfant, de garanties d’insertion. Dès lors, le requérant n’établit pas que la mise à exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mars 2023 emporterait des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement, en portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par conséquent, il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et Me Chitoraga.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Beyls
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2504057
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