Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Grenier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit dans le cadre de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 14 heures 30 minutes.
Mme B…, a été désignée en qualité d’interprète en langue arabe, à la demande de M. C….
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief qui a, en outre, informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public, soulevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. C… le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que de telles conclusions, qui visent à solliciter l’annulation d’une peine complémentaire à la peine principale d’emprisonnement prononcée par le juge pénal, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être reconduit dans le cadre de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet, dès lors qu’aucun moyen n’est développé à leur soutien en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né en 2003 en Algérie, a été condamné le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en formation correctionnelle, à une peine d’un an d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté, en date du 19 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, le 31 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Lyon statuant en formation correctionnelle, à une peine d’un an d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans sa requête, le requérant déclare « faire une appelle pour l’interdiction définitive du territoire français » et doit donc être regardé comme demandant au tribunal administratif d’annuler l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Or, de telles conclusions, qui visent à solliciter l’annulation d’une peine complémentaire à la peine principale d’emprisonnement prononcée par le juge pénal, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (…). ». Et aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Enfin, l’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
A supposer même que la requête de M. C… doive être regardée comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit dans le cadre de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de cinq ans dont il fait l’objet, elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen. Par ailleurs, cette requête n’a pas été régularisée avant l’appel de l’affaire à l’audience à laquelle l’intéressé n’était ni présent, ni représenté. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025, faute de l’exposé de moyens, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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