Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2507472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 5 mai 2025 sous le n° 2507472, Mme A… B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou d’un an ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle
méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2603177, Mme A… B…, représentée par Me El Ide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a enjoint de remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence :
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas appliqué l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concernent les décisions fixant le délai de départ à trente jours, le pays de destination, portant obligation de remise du passeport et abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
- elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- les observations de Me El Ide, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 8 octobre 1998, déclare être entrée en France en janvier 2021. Elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 novembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence le 26 juillet 2024, puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mars 2025. Une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence est née du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois. Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, a abrogé l’autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a enjoint de remettre son passeport. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, l’arrêté en date du 30 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine ayant refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme B… s’est substitué à la décision implicite contestée par l’intéressée. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cette mesure doivent être regardées comme dirigées contre le refus expresse opposé le 30 janvier 2026 à Mme B….
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée à Gennevilliers le 26 juillet 2022 avec un ressortissant français avec lequel elle vit et a eu une enfant née le 10 août 2023 à Clichy, son époux étant par ailleurs le père de deux enfants. Si, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle a fait usage d’une fausse carte nationale d’identité française pour obtenir un emploi au sein de la société MMI, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, signalés au procureur de la République, aient donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, eu égard à la durée aux conditions du séjour de la requérante en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis et sans prise en compte effective de l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En revanche, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait demandé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait violé les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux moyens d’annulation retenus au point 6, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme B…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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