Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à la SASU Oyonnaxienne l’autorisation de travail qu’elle sollicitait en sa faveur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle ne peut travailler et subvenir à ses besoins alors qu’elle devait débuter ses fonctions le 31 mars 2025, de sorte que la société risque de faire appel à un autre employé ; elle se trouve placée en situation de précarité, alors qu’elle n’a aucune ressource ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a produit un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504087 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 21 mars 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2025, la SASU Oyonnaxienne a déposé une demande d’autorisation de travail en faveur de Mme B, ressortissante rwandaise présentée comme détentrice d’une attestation de demande d’asile. Par décision du 21 mars 2025, cette demande était rejetée, au motif que la demande d’asile de l’intéressée avait fait l’objet d’un rejet définitif, et que celle-ci ne pouvait par suite solliciter l’accès au marché du travail. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de refus d’autorisation de travail opposée à la SASU Oyonnaxienne.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête, qui ne critiquent aucunement le motif de refus opposé à la demande, ne sont pas propres, eu égard à l’office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de l’autorisation de travail.
4. Au surplus, et alors que la requérante, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, et ne conteste pas que son droit au séjour en qualité de demandeur d’asile a expiré, motif du refus opposé par la décision litigieuse, ne justifie pas, que la décision en litige, qui est le seul refus de délivrance d’une autorisation de travail opposé à son employeur potentiel, et non le rejet de sa demande de titre de séjour « salarié » porte une atteinte immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas non plus remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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