Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2025, n° 2506597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Toure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle ; elle est mère d’un enfant mineur et doit pouvoir contribuer à son entretien et à son éducation ; elle a reçu plusieurs offres d’emploi qu’elle ne peut honorer du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler : elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et devrait se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, en application de l’article R. 431-14 du même code.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante gabonaise née le 25 septembre 1990, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail.
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir de manière succincte de sa situation de famille et de ce qu’elle aurait reçu des offres d’emploi, ce qui n’est pas établi par les pièces versées à l’instance, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge statuant en application de l’article L. 521-21 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ".
6. Si Mme B soutient avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, le récépissé qui lui a été délivré le 24 mai 2025 faisant seulement état d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la délivrance d’un récépissé sans autorisation de travail n’apparait pas manifestement illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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