Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2214798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 30 novembre 2022, sous le n°2214691, M. Jean-Bernard Poingt demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 970,41euros sur recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juillet 2021, contre la décision du 6 juillet 2021 de la directrice de la CAF de la Vendée devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
que :
- il n’y a eu aucune fraude de sa part ;
- il n’a déclaré son mariage contracté en juillet 2019 qu’ultérieurement car il ne vivait pas avec son épouse, laquelle avait en outre, repris une formation et touchait le chômage ;
- il a déclaré son mariage et réajusté les renseignements concernant les revenus du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Poingt ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 30 novembre 2022, sous le n° 2214798, M. Jean-Bernard Poingt demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a confirmé un indu d’allocation logement à caractère social d’un montant de 1 509 euros sur recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juillet 2021, contre la décision du 6 juillet 2021 de la directrice de la CAF de la Vendée devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
que :
- il n’y a eu aucune fraude de sa part ;
- il n’a déclaré son mariage contracté en juillet 2019 qu’ultérieurement car il ne vivait pas avec son épouse, laquelle avait en outre, repris une formation et touchait le chômage ;
- il a déclaré son mariage et réajusté les renseignements concernant les revenus du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Poingt ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Jean-Bernard Poingt bénéficie de la prime d’activité et de l’allocation logement à caractère social, en qualité d’allocataire isolé. Le 6 juillet 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée l’a informé d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 970,41 euros au titre des mois d’octobre 2019 à octobre 2020 et d’allocation logement à caractère social pour un montant de 1 509 euros, au titre des mois d’août 2019 à octobre 2020. Par un courrier du 12 juillet 2021, M. Poingt a contesté ces décisions. Par les présentes requêtes, M. Poingt demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 juin 2022 par lesquelles la directrice de la CAF de la Vendée a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2214691 et 2214798 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». En outre, aux termes des dispositions de l’article D846-1 du même code : « Conformément à l’article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité au lendemain d’une période de trois mois civils ainsi que lorsqu’un droit au revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d’activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer (…) ». Aux termes de l’article R842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 843-1 du même code dans sa version applicable au litige : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : (…) 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L.842-7 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il est constant que le requérant est marié depuis le 19 juillet 2019. Or, il résulte de l’instruction, et en particulier des déclarations trimestrielles de ressources du requérant portant sur la période d’août 2019 à octobre 2020, que M. Poingt a continué à se déclarer divorcé. M. Poingt qui reconnait n’avoir déclaré son mariage que le 10 novembre 2020, soutient qu’il n’avait pas à déclarer son mariage avant cette date car le couple ne vivait pas ensemble et qu’en outre, son épouse avait repris une formation et touchait le chômage. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le calcul de la prestation lequel repose, sur le fondement des dispositions précitées, sur les ressources du foyer, comprenant le conjoint. En outre, la CAF de la Vendée a sollicité à plusieurs reprises auprès du requérant, sans succès, des informations s’agissant des revenus de sa conjointe, notamment les déclarations trimestrielles de ressources sur la période de juillet 2019 à septembre 2020. Compte tenu du refus de M. Poingt d’apporter les éléments demandés s’agissant des ressources de son épouse et de la répétition des omissions dans le temps, M. Poingt ne démontre pas le caractère erroné de l’indu de prime d’activité.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation logement :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…)». Aux termes des dispositions de l’article L. 851-1 du même code : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ». Aux termes des dispositions de l’article R822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…)3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement.
8. Comme il a été dit au point 6, M. Poingt qui s’est marié le 19 juillet 2019 a continué sur la période d’août 2019 à octobre 2020 à se déclarer divorcé auprès de la CAF. Il ressort de l’instruction que malgré les courriers de demande de la CAF de la Vendée sollicitant la transmission des avis d’imposition 2018, 2019 et 2020 de son épouse ainsi que sa déclaration de patrimoine, le requérant n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul des revenus du foyer perçus au cours de l’avant-dernière année sur lesquels sont étudiées les prestations soumises à condition de ressources. Dans ces conditions, faute pour la CAF de connaître le montant exact des ressources de sa conjointe sur la période d’août 2019 à octobre 2020, la CAF a pu bon droit considérer qu’elle ne pouvait déterminer si M. Poingt pouvait bénéficier de l’allocation pour la période en cause, mettre fin à cette prestation et lui réclamer un indu d’allocation logement d’un montant total de 1 509 euros, correspondant aux sommes versées sur la période minorées des régularisations déjà effectuées. Par suite, l’indu est fondé tant dans son principe que dans son montant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Poingt doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Poingt sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Bernard Poingt et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées .
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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