Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 déc. 2024, n° 2414234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— sa requête n’est pas tardive ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant crue en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une absence d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le directeur de l’OFII conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal, à son rejet au fond à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Pierre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant argentin, né le 25 mars 1987, a déposé une demande d’asile en France le 26 septembre 2024. Par décision du même jour, remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l’article L. 531-27 « . Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B se prévaut de sa situation de vulnérabilité, eu égard à son absence de ressources. Toutefois, il ne fait état d’aucune difficulté particulière concernant les raisons pour lesquelles sa demande d’aile n’a été déposé que près de quatre mois après son arrivée en France, alors que ses parents vivent sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’un examen de vulnérabilité, dans une langue qu’il comprend, au cours duquel il n’a signalé aucune vulnérabilité particulière, mais a indiqué être hébergé chez ses parents de manière stable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur de droit en s’étant cru en situation de compétence liée par la tardiveté du dépôt de sa demande. L’OFII n’a pas davantage manqué d’évaluer la vulnérabilité de M. B et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant l’existence de toute situation de vulnérabilité le concernant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’OFII en défense, que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pierre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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