Rejet 21 mars 2024
Rejet 21 mars 2025
Annulation 21 mars 2025
Annulation 21 mars 2025
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2431136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n° 2431136, M. A B, représentée par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annulation la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la condition de respect de l’ordre public ne lui étant pas opposable et le renouvellement de sa carte de résident étant de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun de ses moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2501995, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de renouveler sa carte de résident dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’accord franco-tunisien dès lors qu’il avait droit au renouvellement de plein droit de sa carte de résident ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant tunisien, a obtenu la délivrance d’une carte de résident de dix ans le 30 juillet 2013 sur le fondement du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont il a demandé le renouvellement le 5 juillet 2023. Une décision implicite de rejet est d’abord née le 5 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par un arrêté du 30 août 2024, qui s’est substitué à cette décision implicite, il a ensuite explicitement refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée. M. B demande, dans la première de ses requêtes, l’annulation de la décision implicite de rejet du 5 novembre 2023 du préfet de police et, dans la seconde, l’annulation de son arrêté du 30 août 2024.
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il suit de là que les requêtes présentées dans les deux instances par M. B doivent être regardées comme étant toutes deux dirigées contre l’arrêté du 30 août 2024.
Sur la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
5. Le préfet de police expose que la requête n° 2431136 est tardive dès lors que le délai de deux mois courant depuis la présentation, le 7 septembre 2024, du pli comprenant l’arrêté du 30 août 2024, avait expiré à la date de son enregistrement, le 23 novembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’accusé de réception de ce pli ne comporte pas la mention « pli avisé et non réclamé » et, d’autre part, que le service client de la société La Poste, par courrier électronique du 16 janvier 2025, a confirmé à M. B qu’il y avait eu une « erreur » au moment de la présentation de ce pli. Dans ces conditions, cette notification n’était pas régulière et n’a dès lors pas pu faire courir le délai de recours contentieux, de sorte que cette requête n’est pas tardive. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la requête n° 2501995.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué et qui est opposable aux ressortissants tunisiens conformément aux stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () »
7. Le préfet de police fait valoir, sans être contredit, que M. B a été condamné à cinq reprises pour des faits de conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire ou annulation de celui-ci, le 27 octobre 2017 à une amende de 400 euros, le 17 juin 2019 à une amende de 400 euros, le 20 janvier 2020 à une amende de 1 000 euros, le 24 juin 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros et enfin le 5 janvier 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros. Toutefois, si ces circonstances sont susceptibles de caractériser une menace pour l’ordre public, celle-ci ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus de renouvellement de plein droit de la carte de résident de l’intéressé alors, notamment, qu’aucune de ces infractions ne porte sur des atteintes aux personnes, ne traduit un comportement agressif ou violent à l’égard des tiers ou ne révèle une particulière dangerosité de l’intéressé. Si le préfet de police évoque également le fait que l’intéressé aurait été « défavorablement connu » des services de police pour des faits de vol ou de conduite sans assurance, il n’apporte aucun élément de nature à le justifier alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites pénales auraient été ouvertes contre l’intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de résident de dix ans soit délivrée à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer une carte de résident de dix ans à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2431136-2501995/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Service ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Instance ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Orientation professionnelle ·
- Marché du travail ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Impôt direct
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Département ·
- Rente ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Mesures d'exécution ·
- Calcul ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.