Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2602373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 février 2026, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de régularisation de sa situation administrative l’expose à la perte de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la condition d’urgence, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir vainement tenté de redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de « démarches simplifiées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse A…, ressortissante sénégalaise née le 20 décembre 2024, a sollicité, le 20 novembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Par la présente requête, Mme B…, épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, que Mme B…, épouse A… a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » dont elle était titulaire, valable du 14 mars 2022 au 13 novembre 2025, par le dépôt de demandes en ce sens, sur la plateforme ANEF, les 31 juillet, 2 septembre et 17 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que ces demandes ont été clôturées les 11 août 2025, 10 septembre 2025 et 18 novembre 2025, au motif, pour la dernière, de « problème technique ». Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante n’aurait pas présenté, depuis lors, une nouvelle demande par le biais de « démarches simplifiées », il résulte de l’instruction que l’intéressée a réitéré sa demande le 20 novembre 2025 sur le site internet « demarche.numerique.gouv.fr » comme en atteste l’accusé de réception qu’elle produit. Dans ces conditions, la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour n’a pas été renversée par le préfet et la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme B…, épouse A… un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Mme B…, épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme Mme B…, épouse A… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier de la requérante est complet, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à Mme B…, épouse A… la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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