Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2505333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de renouveler son certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit constitutionnellement garanti à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire national le 16 janvier 2019 sous couvert d’un visa de type C, et s’y maintient sans discontinuer depuis lors. Il a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 août 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande du 13 octobre 2020 dont il ne précise pas l’issue, mais le préfet fait valoir en défense qu’il s’est maintenu de manière irrégulière en France. Le requérant a ultérieurement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande du 29 avril 2022. Contrairement à ce que soutient M. A…, sa demande formulée après l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour doit être regardée comme une nouvelle demande. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val--de--Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3.D’une part, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur lesquels elle se fonde. En outre, le préfet du Val-de-Marne a notamment relevé que le requérant ne justifiait que de trois ans de présence sur le territoire français et de vingt-sept mois d’activité professionnelle à la date de sa demande et ne justifiait pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vertu desquelles les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application, alors d’une part, qu’il résulte des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du ValdeMarne a examiné son droit au séjour dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient, et d’autre part, que le préfet ne s’est pas prononcé, par la décision contestée, sur son droit au séjour au regard de ces stipulations, etqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de certificat de résidence était fondée sur ces dernières.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Le requérant soutient que « le préfet ne doit pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de l’étranger ». Pour refuser à M. A…, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des mentions de l’arrêté contesté, d’une part, que le préfet du ValdeMarne a relevé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables au requérant, et d’autre part, que le préfet a examiné son droit au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont il dispose. A cet égard, le préfet a notamment relevé que M. A… entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour ne justifiait que de trois ans de présence sur le territoire français et vingt-sept mois d’activité professionnelle à temps plein entre janvier 2020 et mars 2022 à la date de sa demande. Si M. A… justifie qu’à la date de la décision contestée, il avait occupé un emploi salarié de technicien polyvalent en fibre optique sous couvert d’un contrat à durée indéterminée jusqu’en décembre 2022, puis avait créé une entreprise sous le régime micro-social simplifié de tirage de câbles de fibre optique et installation d’équipements de télécommunication à compter du 29 avril 2023, qui avait généré 3 000, 5 800 et 6 200 euros de chiffre d’affaire au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023 respectivement, et 9 600 euros et 9 400 euros aux premier et deuxième trimestres 2024, selon les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaire qu’il produit, il ne produit aucune pièce relative à son insertion professionnelle postérieure au mois de mai 2024, de sorte qu’il n’établit pas son insertion professionnelle à date de la décision contestée. En outre, le préfet a relevé que M. A… est divorcé de son ex-épouse ressortissante française depuis le 26 janvier 2022, qu’il n’a aucun enfant à charge sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Ilsoutientqu’il est pleinement intégré en France maisne produit aucune pièce relative à ses attaches personnelles et familiales en France etne conteste pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses quarante ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A…, par les seuls moyens qu’il soulève, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale normale, constitutionnellement garanti, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
L’ensemble des conclusions en annulation ayant été rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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