Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2418192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Boiardi demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 12 juin 1986, est entré en France en 2018 muni d’un visa de court séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le territoire de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 août 2025, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs pour lesquels l’intéressé est éloigné du territoire français qui sont tirés de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ne justifie pas de démarches aux fins de régulariser sa situation administrative. Elle rappelle également la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… ni qu’il aurait commis une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Pour justifier la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. A… avait été interpellé pour des faits d’usage de stupéfiant et qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaire. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait lui-même indiqué au cours de son audition du 15 novembre 2024 par les services de police avoir été verbalisé en 2022 pour des faits d’usage de stupéfiant. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli ces éléments à l’issue d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il vit en France depuis 2018, qu’il est marié, depuis le 2 juillet 2021, à une ressortissante française qui est étudiante et qu’il travaille depuis le 23 septembre 2023 en tant qu’assistant manager dans un restaurant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l’insertion professionnelle de l’intéressé présente un caractère récent. De même, M. A…, qui a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 22 ans, n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents comme il l’a indiqué lors de son audition par les services de police. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même que le moyen tiré d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle. Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas le requérant au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance qu’il se soit maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, permet d’établir qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ce qui permettait au préfet de lui refuser un délai de départ volontaire. D’autre part, les circonstances dont se prévaut le requérant tirés de ce que s’il quittait le territoire français, il ne pourrait plus pourvoir au besoin de son couple, que sa femme ne pourrait plus alors poursuivre ses études et que cette dernière présente une certaine fragilité psychologique, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 11 et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir indiqué lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il appartenait au préfet, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée au point 9, qui ne permettent pas de caractériser des circonstances humanitaires particulières, le préfet n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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