Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 5 février 2026, n° 2418192
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était ainsi suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A…

  • Rejeté
    Vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29, car les éléments de preuve n'avaient pas été obtenus de manière illégale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2418192
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2418192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 5 février 2026, n° 2418192