Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2309059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Watrin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- il était fondé à bénéficier du régime de report d’imposition des plus-values de cession, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dès lors que la condition de réinvestissement de 50% doit être appréciée cession par cession ;
- l’EURL 2AL ayant réinvesti plus de la moitié du prix de cession des titres dans VUE D’ISSY, il était en droit de bénéficier du report d’imposition de la plus-value de cession concernant ces titres ;
- les projets ayant pour objet de réinvestir plus de la moitié de la plus-value de cession des titres dans la société ARITOM n’ont pu aboutir en raison de circonstances imprévisibles et insurmontables, qui constituent un cas de force majeur excusant l’absence de recherche d’investissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2023 et 3 décembre 2025, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que :
- la requête de M. B… est irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Suite à un contrôle sur pièce, M. B… s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 12 janvier 2021, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, résultant de la remise en cause par le service vérificateur du mécanisme de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dont il avait bénéficié à raison de l’apport de ses parts dans l’EURL VUE D’ISSY et la SARL ARITOM à la société 2 AL. Par une réclamation préalable du 5 novembre 2021, rejetée par l’administration fiscale le 6 mai 2022, le requérant a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. B… demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ».
En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation du contribuable, celui-ci ne peut être regardé comme l’ayant reçu que si l’administration établit qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que la réclamation du 5 novembre 2021, présentée par M. B… en vue d’obtenir le dégrèvement des impositions en litige, a été rejetée par une décision de l’administration du 6 mai 2022, mentionnant les voies et délais de recours. Le pli recommandé contenant cette décision, comme en attestent les mentions « RE 2021-2607 et 2068-R » correspondant à la réclamation du requérant, portées sur l’enveloppe, a été présenté au domicile du contribuable le 9 mai 2022 et a été retourné aux services de l’administration fiscale revêtu de l’étiquette intitulée « restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas avoir tenté en vain de retirer ce pli au bureau de poste, doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de sa mise en instance. La décision du 6 mai 2022 rejetant sa réclamation préalable doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… le 9 mai 2022. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui commençait à courir à compter de cette date, était expiré à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 23 juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… sont tardives et donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’administrateur de l’État, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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